Cassation 30 avril 1997
Résumé de la juridiction
Selon l’article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, il s’opère un nouveau bail soumis audit décret lorsqu’à l’expiration d’un bail d’une durée au plus égale à 2 ans le preneur reste et est laissé en possession.
Doit être cassé l’arrêt qui, ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, refuse le bénéfice d’un bail commercial au preneur laissé en possession à l’issue d’un bail de 23 mois, au motif qu’il n’était pas encore inscrit au registre du commerce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 avr. 1997, n° 94-16.158, Bull. 1997 III N° 92 p. 60 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-16158 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 III N° 92 p. 60 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 mars 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038296 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 3-2, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que si, à l’expiration d’un bail d’une durée au plus égale à 2 ans, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, pour décider que M. X…, preneur à bail de locaux à usage commercial, appartenant à la société civile immobilière du …, à la suite d’un bail conclu pour 23 mois, du 1er novembre 1985 jusqu’au 1er octobre 1987, n’avait pu bénéficier d’un bail soumis au décret du 30 septembre 1953 à l’issue de cette convention, l’arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1994) retient qu’à la date du 1er octobre 1987 M. X… n’était pas encore inscrit au registre du commerce et ne l’a été qu’en février 1992 ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X… avait été laissé en possession à l’expiration du bail qui lui avait été consenti, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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