Cassation 25 mars 2021
Infirmation 30 mars 2023
Cassation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-16.403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.403 23-16.403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2023, N° 21/07583 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200519 |
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Sur les parties
| Parties : | société AJ Partenaires, société Girardet c/ société Allianz vie, Association de sécurité et d'assistance collective |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 519 F-D
Pourvoi n° E 23-16.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
1°/ la société Girardet, société anonyme, dont le siège est chez AJ Partenaires, représentée par son liquidateur amiable, la société AJ Partenaires,
2°/ la société AJ Partenaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par MM. [E] [A] et [C] [S], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Girardet,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 23-16.403 contre l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l’Association de sécurité et d’assistance collective, association loi 1901, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 4],
4°/ à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 4],
ces trois derniers agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [X] [F], décédé,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Girardet et la société AJ Partenaires, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz vie et l’Association de sécurité et d’assistance collective, de la SCP Lesourd, avocat de M. [F] et Mme [U] [F], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en Provence, 30 mars 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-19.324), par un arrêt du 4 février 1998, une cour d’appel a déclaré [X] [F] et ses enfants, M. [L] [F] et Mmes [G] et [U] [F], coupables d’escroqueries, recels d’escroqueries, au préjudice d’une banque, qui a cédé sa créance à la société Girardet le 4 octobre 2001.
2. Par un arrêt du 2 août 2007, devenu irrévocable, la cour d’appel de Lyon a condamné in solidum la société Wagram, M. [L] [F] et Mmes [G] et [U] [F], agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’héritiers de [X] [F], décédé le 5 novembre 2005, ainsi que M. et Mme [O], à payer à la société Girardet une certaine somme.
3. Le 9 juillet 2015, la société Girardet a, en exécution de cette décision, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Allianz vie (la société Allianz) pour obtenir l’attribution de fonds placés sur des contrats d’assurance sur la vie, auxquels avaient adhéré, chacun, en août 1988 et février 1989, [X] [F], M. [L] [F], et Mmes [G] et [U] [F] par l’intermédiaire de l’Association de sécurité et d’assistance collective (l’ASAC), contrats qui avaient précédemment fait l’objet de saisies-arrêts conservatoires diligentées par la société Girardet, entre les mains de l’ASAC, le 16 décembre 1991.
4. Les consorts [F] ont saisi un juge de l’exécution à fin d’obtenir l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 9 juillet 2015. La société Allianz a saisi ce même juge à fin que soit reconnue l’insaisissabilité des fonds placés sur ces contrats d’assurance sur la vie. Un juge de l’exécution a joint les deux procédures et sursis à statuer dans l’attente de la décision sur l’opposabilité des contrats d’assurance sur la vie.
5. Parallèlement, la société Girardet a assigné, par actes des 28 et 29 septembre 2015, les consorts [F], la société Allianz et l’ASAC devant un tribunal de grande instance, à fin d’obtenir, sur le fondement de l’adage fraus omnia corrumpit, l’inopposabilité des assurances sur la vie souscrites avec des fonds provenant des délits d’escroquerie et de recel.
6. Par un jugement du 28 novembre 2017, un tribunal de grande instance a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par les consorts [F] et par la société Allianz et l’ASAC et a déclaré les contrats d’assurance sur la vie souscrits le 2 février 1989 par les consorts [F] illicites et inopposables à la société Girardet, à compter de la date de leur souscription.
7. Par un arrêt du 7 mai 2019, une cour d’appel a confirmé ce jugement. La société Girardet et la société AJ Partenaires, prise en la personne de M. [B] et désormais de MM. [A] et [S], en qualité de liquidateur amiable de la société Girardet, ont formé un pourvoi en cassation.
8. Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt du 25 mars 2021 de la Cour de cassation et la société Allianz, les consorts [F] et l’ASAC ont, chacun, saisi la cour d’appel de renvoi les 20 mai 2021, 25 mai 2021 et 16 juillet 2021.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. La société Girardet fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite et irrecevable l’action qu’elle a engagée contre la société Allianz, l’ASAC, M. [L] [F], Mme [U] [F] et Mme [G] [F], en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes, alors « que la prescription ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le fait lui permettant d’agir ; que la seule mention anecdotique dans des conclusions sans rapport avec la question litigieuse ne saurait constituer la preuve de la connaissance du fait faisant courir la prescription ; qu’il en va d’autant plus ainsi quand l’absence d’action du titulaire du droit peut s’expliquer par des manuvres frauduleuses ; qu’au cas présent, pour fixer au 6 décembre 2001 le début du cours de la prescription extinctive de l’action de l’exposante lui permettant de contester l’opposabilité de l’insaisissabilité des sommes litigieuses, la cour d’appel a estimé qu’il ressortait de conclusions prises par l’exposante à cette date qu’elle connaissait ou aurait dû connaître le placement des sommes réclamées en contrat d’assurance-vie et donc le caractère insaisissable de ces sommes ; qu’on lit ainsi dans l’arrêt attaqué qu’il ressort des conclusions notifiées par la société Girardet le 6 décembre 2001 devant le tribunal de grande instance de Lyon dans une affaire RG 98-5778 où la société Girardet poursuivait les consorts [F], [O] et la société civile Wagram en vue de les voir condamner in solidum à lui payer une certaine somme représentant le montant de son préjudice, que la société Girardet soutenait aux termes desdites conclusions que les fonds détournés par les consorts [F] avaient servi à l’acquisition de biens mobiliers et immobiliers et de contrats d’assurance-vie et que ces fonds avaient fait l’objet de mesures conservatoires dont le sort était soumis à l’appréciation du tribunal de grande instance de Montpellier et qu’ainsi il faut considérer que dès le 6 décembre 2001, la société savait ou en tout cas aurait dû savoir que les fonds, produits des escroqueries et recels commis par les consorts [F], avaient été investis par ces derniers sous forme de contrats d’assurance-vie avec toutes les conséquences de droit et que si la société Girardet avait conservé un doute sur ce point il lui appartenait de sommer la société AGF afin que cette dernière lui fasse part de sa position sur la qualification des contrats dits d'« épargne-retraite » auxquels avaient adhéré chacun des consorts [F] ; qu’en statuant ainsi, quand aucun élément relevé par la cour d’appel ne permettait de caractériser une ignorance blâmable des faits pertinents par l’exposante, qui soulignait par ailleurs que l’emploi du terme « assurance-vie » dans les conclusions relevées correspondait à une simple indifférence à l’égard d’une question qui n’était alors pas en cause et qui rappelait la fraude, le dol ou la complaisance de l’ensemble des autres parties relativement au fait dont la connaissance aurait, d’après eux, pu faire courir la prescription, la cour d’appel, qui a ainsi statué au regard d’éléments non pertinents et a, à la fois, affirmé que l’exposante était réputée connaître un fait et se renseigner sur celui-ci, a violé les articles 1353, 1358 et 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
11. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
12. Dans la même affaire, la Cour de cassation a jugé que l’action engagée par la société Girardet, qui tend à lui voir déclarer inopposables les contrats d’assurance sur la vie en raison de la fraude commise par les consorts [F], s’analyse en une action personnelle qui relève de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil, quand bien même elle aurait été soulevée à l’occasion de l’exécution d’un jugement (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-19.324).
13. Ayant relevé que dans des conclusions notifiées le 6 décembre 2001 dans l’instance au fond engagée en vue d’obtenir la condamnation des consorts [F] à lui payer une certaine somme, la société Girardet mentionnait que les fonds détournés par eux avaient servi à l’acquisition de biens, et de contrats d’assurance-vie pour certains montants et que ces fonds avaient fait l’objet de mesures de saisies-conservatoires dont le sort était soumis à l’appréciation d’un tribunal, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel, qui a estimé dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, qu’il en résultait que dès le 6 décembre 2001, la société Girardet savait ou aurait dû savoir que les fonds détournés par les consorts [F], avaient été investis par eux sous forme de contrats d’assurance-vie avec toutes les conséquences de droit, a statué comme elle l’a fait.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
14. La société Girardet fait le même grief à l’arrêt, alors « que si l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en va autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, sont liées et tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que tendent au même but d’appréhension des sommes illicitement détournées : les saisies conservatoires, les tentatives d’exécution et l’action en inopposabilité du caractère insaisissable des sommes litigieuses ; qu’au cas présent, pour refuser le caractère interruptif de prescription des différents actes réalisés par l’exposante, la cour d’appel a considéré que les actions en cause n’étaient pas liées de sorte que ces actes n’auraient pas interrompu la prescription de l’action tendant à ce que soit déclarée inopposable à l’exposante l’insaisissabilité des sommes litigieuses ; qu’on lit ainsi dans l’arrêt attaqué que son intention de récupérer les fonds auxquelles elles estimaient avoir droit est constante mais pour autant il ne peut être considéré que les actions et voies d’exécution qu’elle a engagé au fil du temps puissent être qualifiés de « liées », les fondements et l’objet de ces actions étant distincts » et que « Les actes et procédures réalisés dans le cadre de des voies d’exécution à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 4 février 1998 et de la cession de créance du 4 octobre 2001 n’ont pu interrompre la prescription de l’action en inopposabilité de l’insaisissabilité des primes d’assurance-vie engagée par la société Girardet en 2015 ; qu’en statuant ainsi, quand il ressortait de l’arrêt attaqué lui-même que l’ensemble des actes et actions de l’exposante tendait à récupérer les fonds litigieux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2241, 2242 et 2244 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2241 du code civil :
15. Il résulte de ce texte que si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
16. Pour déclarer prescrite et irrecevable l’action engagée par la société Girardet contre la société Allianz, l’ASAC et contre M. [F] et Mmes [U] et [G] [F] et débouter la société Girardet de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt relève que cette dernière a invoqué dans ses conclusions le caractère interruptif de prescription résultant, d’abord, des saisies-arrêts conservatoires diligentées entre les mains de l’ASAC le 16 décembre 1991 et de leurs instances en validité s’étant terminées par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 30 novembre 2009, puis de l’assignation en déclaration affirmative et en mise à exécution de ces saisies-arrêts, délivrée les 11 et 12 juin 2014 devant le juge de l’exécution de Paris.
17. L’arrêt retient ensuite que les voies d’exécution ainsi engagées par la société Girardet l’ont été en vue de saisir des fonds dont elle présumait qu’ils étaient placés en contrats de capitalisation et que les fondements et l’objet de ces actions étant distincts, elles ne peuvent avoir interrompu la prescription de l’action en inopposabilité de l’insaisissabilité des primes d’assurance-vie engagée par la société Girardet en 2015.
18. En statuant ainsi, alors que les saisies-arrêts conservatoires et assignations en validité et mise à exécution de ces saisies-arrêts, délivrées par la société Girardet d’une part, et l’action au fond engagée par elle en inopposabilité des contrats d’assurance sur la vie en raison de la fraude commise par les consorts [F] d’autre part, avaient le même but, en l’occurrence, permettre de recouvrer les fonds détournés par ces derniers à son préjudice, et que l’introduction des premières avait interrompu le délai de prescription de la seconde, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de nullité de la saisine de la cour d’appel de renvoi et des conclusions de Mme [G] [F], l’arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Allianz Vie, l’Association de sécurité et d’assistance collective, M. [F] et Mmes [U] et [G] [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Allianz Vie, l’Association de sécurité et d’assistance collective, M. [F], Mme [U] [F] et condamne la société Allianz Vie, l’Association de sécurité et d’assistance collective, M. [F] et Mmes [U] et [G] [F] à payer à la société Girardet, représentée par son liquidateur amiable la société AJ Partenaires prise en les personnes de M. [A] et M. [S], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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