Rejet 2 juillet 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 juil. 1997, n° 95-19.152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-19.152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 juin 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007354968 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | SCI du .., société civile immobilière du .. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du … (12e), dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de Mme Eliane X…, demeurant …, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI du …, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1995), que la société civile immobilière du … (SCI) ayant donné à bail un appartement à Mme X…, lui a délivré un commandement de payer le solde du nouveau loyer fixé par décision de justice, lors du renouvellement du contrat, en visant la clause résolutoire insérée au bail ;
que la locataire a assigné la bailleresse en annulation de ce commandement; que la SCI a demandé au juge de constater la résiliation du bail et, subsidiairement, de déclarer valable le congé qu’elle avait délivré à sa locataire ;
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de Mme X…, alors, selon le moyen, "1°) que l’exécution sans réserve, même partielle, d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement; que la cour d’appel, qui constate que la locataire avait versé, au titre de son loyer, des sommes excédant le montant de son loyer primitif, ne pouvait exclure tout acquiescement de celle-ci au jugement non notifié ayant fixé le montant du loyer du bail renouvelé, au seul motif que les versements mensuels n’atteignaient jamais le montant du loyer judiciairement fixé, sans violer l’article 410 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la locataire a exécuté sans réserve, fût-ce partiellement, le jugement ayant fixé le montant du loyer du bail renouvelé, lequel bien qu’assorti de l’exécution provisoire n’était pas exécutoire dès lors qu’il n’avait pas été notifié; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d’où il résultait que la locataire avait acquiescé à cette décision, la cour d’appel a violé les articles 410 et 503 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X… n’avait pas exécuté les dispositions du jugement fixant le nouveau loyer, assorti de l’exécution provisoire qui ne lui avait pas été notifié, se bornant à payer à la bailleresse différentes sommes en sus du loyer initial, sans atteindre celui fixé judiciairement, la cour d’appel a pu retenir, sans violer les articles 410 et 503 du nouveau Code de procédure civile, l’absence de volonté implicite non équivoque de la locataire d’acquiescer au jugement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’annuler le congé, alors, selon le moyen, "que le congé donné par le bailleur à son locataire doit, conformément à l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, être justifié notamment par un motif légitime et sérieux; qu’en décidant, pour annuler le congé délivré le 25 octobre 1994, que la démolition et la reconstruction de l’immeuble litigieux, invoquées par le bailleur au soutien de son congé, seraient à l’état de projet, sans rechercher si ce projet ne constituait pas en lui-même, malgré l’absence de démarches administratives -justifiée par l’occupation partielle de l’immeuble- un motif légitime et sérieux, pouvant éventuellement ouvrir droit, en cas de fraude, à dommages-intérêts au profit du locataire s’il n’était pas ultérieurement concrétisé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de la disposition susvisée" ;
Mais attendu qu’ayant constaté que l’immeuble était partiellement inoccupé et que l’étude de faisabilité d’une opération immobilière se trouvait à l’état de projet, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que ces éléments étaient insuffisants pour démontrer le caractère légitime et sérieux du motif du congé ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du … (12e) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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