Rejet 25 février 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 févr. 1998, n° 96-40.206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-40.206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 9 novembre 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007379605 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Etablissements Claverie |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Claverie, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Francine X…, demeurant … d’Esse, 71100 Chalon-sur-Saône,
2°/ de M. Maurice X…, demeurant … d’Esse, 71100 Chalon-sur-Saône, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Etablissements Claverie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 9 novembre 1995), M. et Mme X… ont été respectivement engagés par la société Etablissements Claverie, en qualité de comptable-applicateur en orthopédie et de corsetière;
que, depuis le 4 avril 1980, ils travaillaient au magasin de Grenoble;
que, le 11 mai 1992, ils ont été licenciés pour motif économique ;
que faisant valoir qu’ils n’avaient pas été entièrement remplis de leurs droits au titre de l’indemnité de licenciement prévue par la Convention collective nationale des maisons à succursales de ventes au détail d’habillement, dont ils revendiquaient l’application, ils ont saisi la juridiction purd’homale ;
Attendu que la société Etablissements Claverie fait grief à l’arrêt d’avoir dit que la Convention collective nationale des maisons à succursales de ventes au détail d’habillement était applicable aux salariés du magasin de Grenoble des Etablissements Claverie, et de l’avoir condamnée à payer un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement à M. et Mme X…, alors, selon le moyen, d’une part, que l’application d’une convention collective est déterminée par l’activité principale de l’entreprise;
qu’il résulte de l’annexe 4 du rapport d’expertise judiciaire que seul le groupe 22 du rayon « toilette » intitulé « lingerie et sous-vêtement » correspond à des articles de lingerie et d’habillement;
et qu’en affirmant que ledit rayon « toilette » représentant 82,87 % du chiffre d’affaires de la société Claverie, était entièrement constitué d’articles de lingerie et d’habillement, la cour d’appel a dénaturé ladite annexe 4 du rapport expertal et violé l’article 1134 du Code civil;
alors, d’autre part, que le chiffre d’affaires du groupe 22 constitué d’articles de lingerie et sous-vêtements étant, aux termes du rapport d’expertise inférieur au chiffre d’affaires correspondant au secteur médical de l’entreprise, la cour d’appel ne pouvait décider que l’activité principale de la société Claverie était le commerce de détail de l’habillement, ce qui entraînait l’application au litige de la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement;
qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 132-5 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans dénaturer le rapport d’expertise, la cour d’appel a constaté que l’activité principale des Etablissements Claverie était constituée, dans la proportion de 82,87 % par la vente de marchandises relevant globalement du secteur toilette au sens de la nomenclature (groupes 20, 21, 22, 23, 24, 39) et que le chiffre d’affaires portant sur les marchandises du secteur médical n’était que de 26,69 %;
que dans ces conditions, elle a exactement décidé que la Convention collective des maisons à succursales de ventes au détail d’habillement était applicable à l’ensemble des salariés de la société des Etablissements Claverie;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Claverie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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