Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 déc. 2025, n° 25-86.422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135441 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01717 |
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Texte intégral
N° D 25-86.422 F-D
N° 01717
GM
9 DÉCEMBRE 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2025
M. [E] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 16 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’escroquerie et tentative, recel, en bande organisée, blanchiment, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseiller, les observations du cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. [E] [S], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de la procédure que par ordonnance du 23 octobre 2025, M. [E] [S] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de ces chefs, et, par ordonnance distincte du même jour, maintenu en détention provisoire.
2. En application de l’article 179 du code de procédure pénale, l’ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l’arrêt attaqué s’est prononcé.
3. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq.
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