Rejet 15 juin 1999
Résumé de la juridiction
Le fait qu’un contrat de travail n’ait pas été signé par le gérant d’une société mais par le mandataire apparent, associé du gérant et chargé de l’exploitation de l’entreprise, n’entache pas sa validité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 juin 1999, n° 97-41.375, Bull. 1999 V N° 282 p. 203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-41375 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 V N° 282 p. 203 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 17 décembre 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043482 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger. |
| Avocat général : | Avocat général : M. de Caigny. |
Texte intégral
Attendu que M. X… a été engagé par la société Socoge en qualité d’ouvrier spécialisé suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet 1995 au 31 mars 1996 ; que par lettre du 2 octobre 1995, l’employeur a rompu le contrat pour motif économique ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir notamment des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu que la société Socoge fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 1996) d’avoir rejeté sa demande en nullité du contrat de travail, alors, selon les moyens, que la société Socoge soutient que le contrat à durée déterminée du 28 juin 1995 produit pas M. X… est dépourvu de légalité ; que ce document a été signé par J.-J. Y… qui n’était pas gérant de la société, ce que M. X… savait puisque il avait déjà travaillé dans la société ; qu’une éventuelle théorie de l’apparence ne pouvait donc fonder les prétentions de M. X… qui connaissait le fonctionnement de l’entreprise en totale transparence ; que la preuve est d’ailleurs rapportée par le contrat à durée déterminée à temps partiel qui avait été signé par le gérant Stéphane-Henri Y… ; qu’à l’époque, le père, J.-J. Y…, était à la retraite, ce qui, a fortiori, est vrai quelques mois plus tard, et en particulier au 28 juin 1995 ;
Mais attendu que la cour d’appel qui a constaté que le contrat de travail avait été signé par le mandataire apparent de la société Socoge, associé du gérant et chargé de l’exploitation de l’entreprise, a justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur les quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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