Infirmation partielle 7 décembre 2023
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-11.309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.309 24-11.309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029081 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01132 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1132 F-D
Pourvoi n° P 24-11.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
L’association [6] ([6]), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-11.309 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à M. [R] [D] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [D] [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association [6], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D] [B], après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2023), M. [D] [B], fonctionnaire en qualité d’attaché d’administration de l’Education nationale, maintenu en position de détachement auprès de la [5] (la [5]) par arrêté du 25 mars 2015, pour une durée de trois ans pour exercer les fonctions de gestionnaire d’un groupe scolaire sis à [Localité 4] (Maroc), a conclu à cet effet un contrat de travail avec l’association [6] ([6]), créée par la [5], le 1er septembre 2015. Le 31 mars 2016, l'[6] a conclu un contrat de travail avec l’intéressé pour l’exercice des fonctions de gestionnaire et de délégué de l’agence comptable pour le Sud Maroc au sein du lycée français sis à [Localité 3] (Maroc). Il a été maintenu en position de détachement par arrêté du ministère de l’Education nationale du 8 juin 2016 auprès de la [5] jusqu’au 31 août 2019 pour exercer les fonctions de gestionnaire au lycée français d'[Localité 3] (Maroc).
2. Par lettre du 24 octobre 2017, l'[6] a indiqué au salarié qu’elle entendait mettre fin à son contrat pour cause de suppression de poste.
3. Suivant arrêté du 28 novembre 2017, il a été mis fin au détachement de M. [D] [B] qui a réintégré son corps d’origine à compter du 1er septembre 2018.
4. Contestant la fin de son détachement qu’il analysait en un licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. L’association fait grief à l’arrêt de dire que la fin du détachement du salarié en son sein s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser diverses sommes à titre d’indemnités et de congés payés, alors « que le juge ne peut méconnaître l’objet du litige ; qu’en l’espèce, dans ses écritures d’appel, l'[6] faisait valoir que le courrier du 24 octobre 2017 qu’elle avait adressé à M. [B] constituait une notification motivée du licenciement du salarié ; que si le salarié contestait le bien-fondé de la rupture de son détachement, il soutenait expressément que le courrier du 24 octobre 2017 devait recevoir la qualification de lettre de licenciement ; que dès lors, en se fondant, pour dire que la rupture devait s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la prétendue absence de lettre de licenciement, ce qu’aucune des parties ne soutenait, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.
8. Pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient d’abord que le salarié, fonctionnaire détaché auprès de l'[6], organisme de droit privé, se trouvait lié à cet organisme par un contrat de travail. Il ajoute ensuite qu’il était soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement. Il relève encore que le contrat entre les parties, distinct du statut de fonctionnaire du ministère de l’Education nationale, ne peut être rompu que dans les formes du droit privé. Il constate également que par sa lettre du 24 octobre 2017, l'[6] a manifesté la décision de ne plus conserver M. [D] [B] à son service, L’arrêt énonce enfin que cette manifestation de volonté de rupture par l'[6] constitue un licenciement qui, faute de lettre de licenciement, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit pour le salarié aux indemnités de rupture.
9. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d’appel, l'[6] faisait valoir que la lettre du 24 octobre 2017 qu’elle avait adressée au salarié constituait une notification motivée du licenciement tandis que le salarié, qui contestait le bien-fondé de la rupture de son détachement, soutenait que cette même lettre du 24 octobre 2017 devait recevoir la qualification de lettre de licenciement, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. [D] [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la priorité de réembauchage, l’arrêt rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [D] [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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