Infirmation partielle 18 octobre 2023
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 23-22.713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.713 23-22.713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2023, N° 21/03354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10956 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | établissement public à caractère industriel et commercial, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10956 F
Pourvoi n° P 23-22.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-22.713 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant au [Adresse 3], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du Palais de la découverte et cité des sciences et de l’industrie – Universcience, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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