Rejet 25 mai 1981
Résumé de la juridiction
Ne peut être considérée comme un différend né de l’exécution ou de la résiliation du contrat de travail mais est totalement indépendante de celui-ci et revêt un caractère civil, l’action en paiement fondée sur une reconnaissance de dette signée par deux époux, à l’expiration du contrat de travail du mari au profit de son employeur, en remboursement du solde d’un prêt que ce dernier avait consenti au cours de l’exécution du contrat de travail, au mari seul, – reconnaissance de dette intervenue à la suite d’une transaction – l’employeur au lieu d’exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes qui lui restaient dues ayant consenti aux deux époux en vue de leur faciliter l’acquisition d’un logement familial, un prêt selon des modalités entièrement différentes du prêt initial tant en ce qui concernait la durée que le taux d’intérêt et les conditions de remboursement de sorte qu’à l’ancienne dette s’en était substituée une nouvelle avec un débiteur supplémentaire et solidaire emportant ainsi novation des conventions intervenues à l’origine entre l’employeur et son salarié.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mai 1981, n° 80-10.329, Bull. civ. V, N. 462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-10329 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 462 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007008096 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Astraud |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Ecoutin |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, statuant sur contredit, d’avoir dit que le tribunal de grande instance etait competent pour connaitre de l’action en paiement de la somme de 127166 francs et de dommages-interets introduite par la societe anonyme l’oreal contre les epoux x…, aux motifs que cette action etait fondee sur une reconnaissance de dette signee le 8 janvier 1975 portant engagement solidaire et indivisible de chacun d’eux, totalement independante du pret consenti a l’origine par ladite societe a son salarie
X…
Et emportant novation a ce dernier pret, alors que, d’une part, en statuant ainsi, les juges du fond n’ont pas tire de leurs propres constatations les consequences qui en decoulaient, que, d’autre-part, la juridiction prud’homale devant connaitre de tous les litiges individuels concernant la rupture du contrat de travail et qui en sont la consequence necessaire et directe, l’instance actuelle relative au remboursement d’un solde de pret consenti pendant l’execution du contrat de travail de x… ressortissait de sa seule competence, qu’enfin, la solidarite alleguee entre l’ancien y… et son epouse ne pouvait faire echec a cette competence exclusive;
Mais attendu que la cour d’appel, analysant les circonstances dans lesquelles avait ete pris l’engagement des epoux x…, a retenu que, si la somme de 200000 francs portee sur la reconnaissance de dette par eux souscrite le 8 janvier 1975 au profit de la societe l’oreal, remboursable en cinq annuites avec interets au taux de 5% l’an, constituait pour partie le solde d’un pret de 550000 francs consenti en 1973 par ladite societe a x…, alors employe a son service et licencie le 1er octobre 1974 avec effet du 31 decembre 1974, cette reconnaissance etait intervenue a la suite d’une transaction, la societe l’oreal, au lieu d’exiger le remboursement immediat de la totalite des sommes qui lui restaient dues par x…, ayant consenti le 8 janvier 1975 aux deux epoux, et non a x… seul, en vue de leur faciliter l’acquisition d’un logement familial, un pret de 200000 francs selon des modalites entierement differentes du pret initial tant en ce qui concernait la duree que le taux d’interet et les conditions de remboursement, de sorte qu’a l’ancienne dette s’en etait substituee une nouvelle avec un debiteur supplementaire et solidaire, emportant ainsi novation des conventions intervenues a l’origine entre la societe l’oreal et x…, et que l’action en paiement du solde de ladite reconnaissance ne pouvait etre consideree comme un differend ne de l’execution ou de la resiliation du contrat de travail mais etait totalement independante de celui-ci et revetait un caractere civil; que par cette appreciation qui echappe aux critiques du moyen, les juges du fond ont legalement justifie leur decision;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 novembre 1979 par la cour d’appel de versailles.
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