Cassation 4 mai 1999
Annulation 19 octobre 1999
Résumé de la juridiction
Manque de base légale l’arrêt qui accorde des dommages-intérêts à la cogérante d’une société à responsabilité limitée révoquée, au motif que la preuve d’une faute grave de l’intéressée n’est pas rapportée, sans rechercher si la mésentente invoquée par la société à l’appui de la révocation de la cogérante n’était pas de nature à compromettre l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 mai 1999, n° 96-19.503, Bull. 1999 IV N° 94 p. 77 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-19503 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 IV N° 94 p. 77 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 11 juin 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043979 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 55 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, cogérante de la société à responsabilité Natacha, a été révoquée de ses fonctions par décision de l’assemblée générale ; qu’invoquant l’absence de justes motifs, elle a assigné la société en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient l’absence de preuves précises, s’agissant des faits rapportés à la charge de Mme X…, qui manifestent essentiellement une mésentente indiscutable entre les deux cogérantes, à l’exclusion de toute faute grave justifiant une révocation de la cogérante ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette mésentente n’était pas de nature, ainsi que le soutenait la société Natacha, à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 juin 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen.
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