Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2026, 23-15.202, Inédit
TGI Tours 31 mai 2021
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CA Orléans
Confirmation 7 mars 2023
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CASS
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions de prise en charge par l'assurance maladie

    La cour a estimé que l'assurée ne remplissait pas les critères prévus par la LPPR pour bénéficier de la prise en charge, et que l'argument de l'état de santé ne justifiait pas une dérogation aux conditions établies.

  • Rejeté
    Droit à la protection de la santé

    La cour a jugé que le refus de la caisse ne portait pas atteinte au droit à la protection de la santé, car il était justifié par le non-respect des conditions de prise en charge.

  • Rejeté
    Demande de dommages et intérêts

    La cour a constaté que l'assurée ne précisait pas le fondement juridique de sa demande de dommages et intérêts, ce qui a conduit à son rejet.

Résumé par Doctrine IA

Mme [P] conteste le rejet de sa demande de prise en charge d'un traitement respiratoire par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle invoque que le refus de prise en charge, fondé sur l'absence d'examens médicaux, est illégal car ces examens étaient contre-indiqués par son état de santé, violant ainsi les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement appliqué la LPPR et que l'état de santé de l'assurée ne justifie pas une dérogation aux conditions de prise en charge. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-15.202
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.202 23-15.202
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 7 mars 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053641851
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200141
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Sur les parties

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