Confirmation 28 novembre 2024
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-12.173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.173 25-12.173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765431 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00149 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 149 F-D
Pourvoi n° Y 25-12.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026
1°/ M., [H], [T], domicilié, [Adresse 1] (Suède),
2°/ M., [L], [N],
3°/ Mme, [S], [Z],
tous deux domiciliés, [Adresse 2] (Suède),
4°/ M., [M], [B], domicilié, [Adresse 3],
5°/ Mme, [F], [D], domiciliée, [Adresse 4],
6°/ le syndicat des copropriétaires, [Adresse 5], société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 5], représenté par le syndic Foncia A D Immobilier,
7°/ la société SCI Rosie, société civile immobilière, dont le siège est, [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° Y 25-12.173 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1.4), dans le litige les opposant à la société MJ Alpes, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 7], représentée par Mme, [P], [E], prise en qualité de liquidateur de la société, [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM., [T],, [N], de Mme, [Z], de M., [B], de Mme, [D], du syndicat des copropriétaires, [Adresse 5], représenté par le syndic Foncia A D Immobilier et de la société SCI Rosie, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société MJ Alpes, ès qualités, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2024) et les productions, MM., [T],, [N] et, [B], Mmes, [Z] et, [D], et la société SCI Rosie (les copropriétaires) ont acquis auprès de la société, [Adresse 5] des immeubles à rénover.
2. Les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) ont fait constater l’abandon du chantier le 16 avril 2019, puis ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire.
3. La société, [Adresse 5] ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 septembre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes au liquidateur. Les copropriétaires et la copropriété ont déclaré leur créance, qui a été contestée.
4. Le 30 avril 2021, ils ont assigné le liquidateur aux fins de voir fixer leurs créances.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur action dirigée contre le liquidateur de la société Villa Sainte Rose, alors « qu’est recevable la note en délibéré qui fait état d’éléments postérieurs à l’audience de plaidoirie, susceptibles de modifier l’opinion des juges, et qu’il était par conséquent impossible de produire avant la clôture des débats ; qu’en énonçant que le conseil des appelants avait fait parvenir une note en délibéré le 22 novembre 2024, soit six jours avant le prononcé de l’arrêt, qui en l’absence d’autorisation devait être écartée des débats, quand cette note faisait état de deux événements fondamentaux aptes à influer la décision finale de la cour", à savoir le rapport d’expertise judiciaire déposé le 9 octobre 2024 et la convocation du juge commissaire pour l’audience du 16 décembre 2024 au cours de laquelle ce dernier devait statuer sur les limites de son pouvoir juridictionnel sur la question de la contestation de la créance déclarée par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, et qu’il était donc demandé à la cour d’appel, dans cette note en délibéré, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge commissaire ; qu’en décidant néanmoins d’écarter des débats cette note en délibéré, laquelle comportait pourtant des éléments susceptibles de modifier l’opinion des juges quant à la compétence du juge commissaire dans cette affaire, la cour d’appel a violé l’article 3 du code de procédure civile et l’article 445 du même code. »
Réponse de la Cour
7. L’interdiction posée à l’article 445 du code de procédure civile visant, sous la réserve des exceptions que ce texte prévoit, toutes les écritures judiciaires, même quand elles font état d’éléments susceptibles de modifier l’opinion des juges, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé, qu’en l’absence d’autorisation, une note en délibéré parvenue six jours avant le prononcé de l’arrêt, devait être écartée des débats.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM., [T],, [N] et, [B], Mmes, [Z] et, [D], le syndicat des copropriétaires, [Adresse 5] et la société SCI Rosie, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM., [T],, [N] et, [B], Mmes, [Z] et, [D], le syndicat des copropriétaires, [Adresse 5] et la société SCI Rosie, et les condamne à payer à la société MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société, [Adresse 5], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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