Cassation 30 septembre 1999
Résumé de la juridiction
La saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions particulières prévues par le Code du travail.
Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui déclare régulière la saisie-attribution pratiquée par un créancier entre les mains de l’ancien employeur de son débiteur et portant sur le montant d’une condamnation prononcée au titre de rappel de salaires et de congés payés.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 sept. 1999, n° 97-19.732, Bull. 1999 II N° 147 p. 105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-19732 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 II N° 147 p. 105 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 2 octobre 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043550 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Dumas . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Borra. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Kessous. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 42 de la loi du 9 juillet 1991 et L. 145-1 du Code du travail ;
Attendu que la saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions particulières prévues par le Code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que Mme Y…, munie d’un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. X… et entre les mains de la société Lorraine couleurs, son ancien employeur, sur le montant d’une condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes au titre de rappel de salaires et de congés payés ;
Attendu que, pour rejeter la contestation du débiteur saisi, la cour d’appel retient que M. X… n’étant plus salarié de la société Lorraine couleurs depuis juillet 1994, Mme Y… ne pouvait pratiquer une saisie des rémunérations et que la mesure d’exécution pratiquée est régulière et valable ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 octobre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims.
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