Rejet 23 octobre 1984
Résumé de la juridiction
La valeur vénale réelle, d’après laquelle les immeubles sont estimés pour la liquidation des droits de mutation à titre onéreux en vertu de l’article 667-1 du Code général des impôts applicable en la cause, est constituée par le prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel compte tenu de l’état dans lequel se trouve l’immeuble avant la mutation et des clauses de l’acte de vente.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 23 oct. 1984, n° 82-17.054, Bull. 1984 IV N° 275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-17054 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 IV N° 275 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 1 juillet 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014554 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Hatoux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 691 du code general des impots et 266 bis i de l’annexe iii de ce code ;
Attendu que, pour refuser de valider un avis de mise en recouvrement de droits d’enregistrement emis par l’administration des impots contre m. Begue pour defaut de construction dans le delai de 4 ans d’un immeuble dont les trois quarts au moins de la superficie seraient affectes a l’habitation, contrairement a l’engagement pris lors de l’acquisition d’un terrain, le jugement defere enonce que m. X… rapporte la preuve par l’appel en garantie dans la procedure de l’acquereur de l’immeuble et par le certificat etabli par le maire, qu’il a edifie une construction sur ce terrain ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que m. X… devait, pour beneficier definitivement de l’exemption de tout droit d’enregistrement, produire dans le delai legal, un certificat du maire de la commune mentionnant la date de delivrance du permis de construire, la date d’achevement des travaux et la date de delivrance du certificat de conformite, le tribunal a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu le 17 juin 1981, entre les parties, par le tribunal de grande instance de dax ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de pau, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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