Confirmation 22 novembre 2023
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-50.031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-50.031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 22 novembre 2023, N° 22/00551 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10676 |
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Sur les parties
| Parties : | société Roederer c/ société Willis Towers Watson France, société G2c assur pro |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 24 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10676 F
Pourvoi n° H 23-50.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société Roederer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-50.031 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société G2c assur pro, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Willis Towers Watson France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Gras Savoye, elle-même venant aux droits de la société Gras Savoye Berger Simon,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Roederer, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [N] et de la société G2c assur pro, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roederer aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Roederer et la condamne à payer à la société G2c assur pro et à M. [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions prévues des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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