Rejet 29 juin 2000
Résumé de la juridiction
C’est à bon droit qu’une cour d’appel a décidé que l’élève d’une auto-école, à qui était opposée sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 une faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il avait subis, ne pouvait, ne disposant pas des " pouvoirs de commandement ", être considéré comme coconducteur du véhicule dans lequel il prenait une leçon de conduite et qui était impliqué dans un accident de la circulation, en retenant que, d’une part, l’équipement du véhicule par un dispositif de double commande permettait au moniteur d’intervenir à tout moment pour l’immobiliser ou pour agir sur le volant tenu par l’élève soumis à ses directives, dont il lui appartenait de surveiller les gestes, de prévoir les maladresses, de les éviter et d’y remédier en tant que de besoin et, d’autre part, que la marche du véhicule ne se faisait que sous le contrôle de ce moniteur, seul titulaire du permis de conduire, qui pouvait à tout moment retirer à l’élève la maîtrise du véhicule en intervenant directement et personnellement dans la conduite.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 juin 2000, n° 98-18.847, Bull. 2000 II N° 105 p. 72 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-18847 98-18848 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 II N° 105 p. 72 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 16 juin 1998 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042722 |
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Texte intégral
Joint les pourvois n°s 98-18.847 et 98-18.848 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 98-18.847 :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, n° 454 du 16 juin 1998), que le véhicule auto-école dans lequel Mme Y… prenait une leçon de conduite que lui donnait le moniteur, M. de X…, a traversé la chaussée et est allé percuter le poids lourd de la société Stems qui arrivait en sens inverse ; que Mme Y… et M. de X… ont été blessés, le second mortellement ; que Mme Y… a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice les consorts de X…, en qualité d’héritiers de M. de X…, et l’assureur de celui-ci, la Caisse interprofessionnelle mutuelle assurances (la société CIMA) ;
Attendu que la société CIMA fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que, selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ; qu’est conducteur celui qui était aux commandes du véhicule terrestre à moteur au moment où l’accident a commencé à se produire ; qu’en cet état, est conducteur l’élève d’une auto-école qui était aux commandes du véhicule dont il avait la maîtrise lors de l’accident ; qu’en retenant que Mme Y… n’avait pas la qualité de conducteur mais de simple passager, motif inopérant pris de ce que le moniteur avait les doubles commandes, ce qui n’excluait pas une conduite commune du moniteur et de son élève, la cour d’appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que l’arrêt retient que, d’une part, l’équipement du véhicule par un dispositif de double commande permettait au moniteur d’intervenir à tout moment pour l’immobiliser ou pour agir sur le volant tenu par l’élève soumis à ses directives, dont il lui appartenait de surveiller les gestes, de prévoir les maladresses, de les éviter et d’y remédier en tant que de besoin, d’autre part, que la marche du véhicule ne se faisait que sous le contrôle de ce moniteur, seul titulaire du permis de conduire, qui pouvait à tout moment retirer à l’élève la maîtrise du véhicule en intervenant directement et personnellement dans la conduite ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que Mme Y…, ne disposant donc pas des pouvoirs de commandement, ne pouvait être considérée comme coconducteur ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 98-18.848 : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
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