Infirmation partielle 17 janvier 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 24-15.108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.108 24-15.108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2024, N° 23/08731 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587138 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100702 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 702 F-D
Pourvoi n° T 24-15.108
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [B] [X].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2025
La société Banco [Localité 4] [Localité 6] Argentaria, société anonyme de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Espagne), a formé le pourvoi n° T 24-15.108 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Bred Banque populaire, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Banco [Localité 4] [Localité 6] Argentaria, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [X], après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2024), Mme [X], domiciliée à [Localité 5] (91) et cliente de la banque Bred Banque Populaire (la banque Bred), a investi dans des livrets d’épargne reposant sur l’acquisition et la revente de crypto-monnaies, une somme de 50 000 euros qu’elle a virée le 9 août 2019, vers un compte tenu par la société Banco [Localité 4] [Localité 6] Argentaria (la banque BBVA) au nom d’une entité dénommée Eolix, située en Espagne.
2. Soutenant avoir été victime d’une escroquerie, Mme [X] a introduit une action en responsabilité contre la banque Bred et la banque BBVA devant une juridiction française.
3. La banque BBVA a soulevé une exception d’incompétence au profit des juridictions espagnoles.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et sixième branches
Enoncé du moyen
5. La banque BBVA fait grief à l’arrêt de dire que le tribunal judiciaire de Paris était compétent pour connaître des demandes formées par Mme [X] à son encontre, alors :
« 1°/ qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, dans chaque cas particulier, l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément et, à cet égard, de prendre en compte tous les éléments nécessaires du dossier ; qu’en se bornant, pour retenir que les actions en responsabilité intentées par Mme [X] contre les sociétés la banque Bred et BBVA étaient connexes en ce qu’elles s’inscrivaient dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y avait lieu de les juger ensemble, à relever que « Mme [X] a fait assigner en responsabilité les sociétés la banque Bred et BBVA, en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis, par un virement effectué sur le compte d’une société frauduleuse, en ce que Mme [X] invoque à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société » – reprenant ainsi presque mot pour mot les termes de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2021 (n° 19-17.345) qu’elle a cité –, la cour d’appel, qui n’a pas précisé quels étaient les faits, qui étaient distincts, reprochés à chacune des banques, dont le juge de la mise en état avait relevé qu’il n’était pas allégué qu’elles n’avaient pas agi de manière indépendante, et qui n’a pas indiqué quelles étaient les questions prétendument communes posées par les demandes de Mme [X], de sorte qu’elle s’est pas livrée à une appréciation concrète de l’existence d’un lien de connexité entre ces demandes au regard de l’ensemble des éléments du dossier particulier dont elle était saisie, a violé l’article 8, § 1, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
3°/ que dans l’hypothèse de demandes formées à l’encontre de plusieurs défendeurs, ayant un fondement différent, il ne suffit pas que l’éventuelle reconnaissance du bien-fondé de l’une d’elles soit potentiellement apte à se refléter sur l’étendue du droit dont la protection est demandée dans le cas de l’autre pour qu’il y ait un risque de décisions inconciliables ; qu’ainsi, la nécessité d’une coordination entre les décisions sur l’étendue du préjudice ne constitue pas un critère suffisant d’inconciliabilité ; qu’en retenant que les demandes de Mme [X] appelaient des réponses coordonnées sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque banque, la cour d’appel s’est fondée sur une circonstance qui n’était pas déterminante de l’existence d’un lien de connexité et a violé l’article 8, § 1, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
6°/ qu’en déduisant que les actions en responsabilité dirigées contre les sociétés la banque Bred et BBVA s’inscrivaient dans une même situation de fait et de droit, caractérisant un risque de décisions inconciliables, essentiellement de ce que les deux banques avaient concouru, par des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance, à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis, par un virement effectué sur le compte d’une société fraudeuse, cependant que l’interprétation de l’article 8, § 1, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ne permet pas une telle déduction, la cour d’appel a violé ce texte. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article 8, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
7. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que cette règle s’applique lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes lors de leur introduction, c’est-à-dire lorsqu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (CJCE, 11 octobre 2007, Freeport, C-98/66).
8. La Cour de justice énonce encore qu’il ne ressort pas du libellé de l’article [8, point 1, dudit règlement] « que l’identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour l’application de cette disposition. Une telle identité n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres » (CJCE, 11 avril 2013, Sapir, C-645/11, point 44) et qu’il appartient à la juridiction de renvoi « d’apprécier l’existence d’une même situation de droit et de fait, en tenant compte de tous les éléments pertinents de l’affaire dont elle est saisie, en ce qui concerne les demandes dirigées contre les différents défendeurs, et de s’assurer que les demandes dirigées contre le seul des codéfendeurs dont le domicile justifie la compétence de la juridiction saisie n’aient pas pour objet de satisfaire de manière artificielle aux conditions d’application de l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 » (CJUE, 13 février 2025, affaire C-393-23, point 25).
9. Ayant relevé que la banque Bred et la banque BBVA avaient concouru à la réalisation d’un même dommage, à savoir la perte des fonds investis par un virement effectué sur le compte d’une société frauduleuse, qu’il était invoqué à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la cour d’appel a pu en déduire que les demandes se rapportaient aux mêmes faits et tendaient à des fins identiques et ainsi caractériser l’existence d’une même situation de fait et de droit de sorte qu’il était nécessaire de juger les demandes formées contre ces deux banques ensemble pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions.
10. Le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu’il attaque des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus.
11. En l’absence de doute raisonnable, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l’Union européenne ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banco [Localité 4] [Localité 6] Argentaria aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banco [Localité 4] [Localité 6] Argentaria et la condamne à payer à la SCP Krivine et Viaud la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
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