Cassation 15 février 2000
Résumé de la juridiction
La méconnaissance des exigences des articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation, même d’ordre public, ne peut être opposée qu’à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger.
Dès lors elle ne peut être soulevée d’office par le juge devant lequel le bénéficiaire n’a pas comparu.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 févr. 2000, n° 98-12.713, Bull. 2000 I N° 49 p. 34 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-12713 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 I N° 49 p. 34 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 1997 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042530 |
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Texte intégral
Donne défaut contre M. X… ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation ;
Attendu que la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d’ordre public, ne peut être opposée qu’à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ;
Attendu que pour débouter la société Cofica de sa demande dirigée contre M. X… auquel elle avait donné un véhicule en location, avec option d’achat, et qui avait cessé d’exécuter ses obligations après le vol du véhicule, la cour d’appel, devant laquelle ce dernier n’avait pas comparu, a retenu d’office que les pièces produites ne permettaient pas de s’assurer de la régularité de l’offre ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
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