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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 mars 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 c/ S.A. [ 36 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 24]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 37]
Débiteur :
Monsieur [Z] [H]
N° RG 24/00120
N° Portalis DBXU-W-B7I-H4ZG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
Sur la contestation formée sur les mesures imposées prises
par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
DÉBITEUR :
Monsieur [Z] [H],
Né le 11/07/1996 à [Localité 34] (974)
Demeurant à [Adresse 8] [Adresse 5]
comparant en personne
D’une part,
CREANCIERS :
Société [29], Demeurant au [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
S.A. [36],
Demeurant au [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [26],
Demeurant à [Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [39],
Demeurant au [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
Société [22],
Demeurant Chez [28] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [20],
Demeurant Chez [23] – Secteur SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [17],
Demeurant Chez [Localité 31] Contentieux – [Adresse 7]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [30],
Demeurant au [Adresse 4]
représentée par Madame [E] [W]
Société [14],
Demeurant à la Comptabilité clients – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [15],
Demeurant Chez FILACTION – Service SURENDETTEMENT – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [27],
Demeurant au [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
Société [32],
Demeurant [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des
Contentieux de la Protection
Greffier : Sabrina PREVOST
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 17 Janvier
2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à
disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article
450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 14 Mars 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2024, Monsieur [Z] [H] a demandé à la [21] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 17 mai 2024.
L’endettement total a été fixé à 31.709,25 euros.
Par décision du 20 septembre 2024, la [21] a imposé un plan de rééchelonnement du paiement des dettes pendant 81 mois au taux de 4,92 % avec mensualités de 416,60 euros, sans effacement.
Monsieur [Z] [H] a contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 18 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2025.
Le tribunal n’a pas réceptionné d’observations écrites avant l’audience.
A l’audience, Monsieur [Z] [H], comparant en personne, a sollicité l’ajout d’une dette alimentaire et la modification du montant dû à son bailleur la société [30]. Il a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière.
La société [30], représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, a soulevé l’absence de bonne foi du débiteur et l’irrecevabilité de son dossier en raison de l’aggravation de son endettement notamment locatif. Elle a déclaré une créance de 9.813,49 euros.
Monsieur [Z] [H] a contesté toute mauvaise foi et expliqué l’augmentation de son endettement par des frais d’entretien de véhicule et le remboursement d’autres dettes.
Au cours des débats, le tribunal a soulevé la déchéance du bénéfice de la procédure pour non-déclaration du bénéfice de la prime d’activité par le débiteur.
Le tribunal a sollicité la production dans un délai de quinze jours d’une copie des factures d’entretien de véhicule acquittées, de l’ensemble des bulletins de salaire de l’intéressé au cours de l’année 2024 et des relevés [18] de Janvier 2024 à Janvier 2025.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [Z] [H] le 7 octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 30 septembre 2024.
Sur le bien-fondé du recours :
➢ Sur la mauvaise foi soulevée et ses conséquences :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
A titre liminaire et pour rappel, la société [30], bailleresse, a déclaré une créance de 9.813,49 euros arrêtée au 16 janvier 2025 et soulevé une augmentation de l’endettement du fait d’impayés locatifs malgré la recevabilité prononcée le 17 mai 2024. Elle a souligné que Monsieur [H] était entré dans le logement en mars 2023 et n’avait procédé qu’à trois versements de loyers depuis lors.
Monsieur [H] a quant à lui reconnu l’aggravation de sa dette ; il a néanmoins contesté toute mauvaise foi et indiqué avoir subi début 2024 une première panne de véhicule suivie d’une seconde en novembre 2024 l’ayant conduit à des réparations coûteuses (1.000 euros et 1.200 euros selon lui). Il a ajouté avoir fait l’objet de saisies pour le recouvrement de 1.600 euros d’amende en raison d’un défaut d’assurance, ce pour un montant de 300 euros à compter du mois de décembre 2024. Il a déclaré un salaire compris entre 1.400 euros à 1.600 euros par mois.
Le tribunal a sollicité un justificatif des factures acquittées pour le paiement des charges exceptionnelles alléguées ainsi que les justificatifs des ressources perçues en cours d’année 2024 (bulletins de salaire et relevés [18]) pour apprécier des capacités contributives réelles du débiteur sur la période. Il a remis à l’intéressé une liste de pièces à fournir dans un délai de quinze jours, avec coordonnées postales et électroniques du tribunal et le numéro RG du dossier à rappeler pour toute correspondance. Le greffe n’a réceptionné aucune pièce en cours de délibéré.
En premier lieu, il est constant et établi que Monsieur [H] a manqué à l’obligation de régler ses loyers courants malgré la recevabilité de son dossier de surendettement, puisqu’à la lecture du décompte produit par la société [30] et qui ne souffre d’aucune contestation, la dette locative au 17 mai 2024, date de recevabilité, était de 5.078,17 euros, alors qu’elle s’élève à 9.813,49 euros au 16 janvier 2025, le dernier paiement reçu datant de 10 avril 2024 pour un montant de 594,66 euros.
En deuxième lieu, s’il existe des interrogations quant à la situation budgétaire de l’intéressé, les justificatifs sollicités en cours de délibéré n’ayant pas été produits, les éléments portés à la connaissance du tribunal permettent d’établir un budget suffisamment équilibré pour permettre un règlement des loyers courants.
En effet, il ressort des débats que Monsieur [H] est âgé de 28 ans et se déclare célibataire avec un enfant à charge résidant chez sa mère. Ses charges ont été évaluées à 1.309,90 euros par la Commission en tenant compte des Forfaits de charges courantes, de la présence ponctuelle d’un enfant et d’un loyer nu de 434 euros. S’agissant des ressources, il avait initialement déclaré pour seules ressources un salaire de 1.300 euros et affirmé que sa prime d’activité de 238 euros avait été suspendue, en témoignent sa déclaration initiale de surendettement datée du 23 avril 2024 et ses correspondances avec le gestionnaire de dossier à la [16] par courriels du 6 mai 2024 (question du gestionnaire : « vous n’avez pas indiqué de [18] or vous avez perçu jusqu’à avril une prime d’activité qui est suspendue, connaissez-vous le motif en sachant que pas de créance [18] connue… » ; réponse : « j’ai touché 238e de prime d’activité et ca était suspendu car j’ai oublié de leur fournir un papier »). La Commission a finalement retenu des ressources de 1.887,00 euros composées d’un salaire à 1.639,00 euros et d’une prime d’activité de 248 euros. A l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [H] a déposé une déclaration écrite et signée mentionnant pour seule ressource un « salaire » de « 1.400 euros » sans renseigner les autres rubriques du formulaire (notamment « prestations familiales » « autres : (ex : AH, APL, RMI, assedics, etc.) ») puis il a indiqué, note d’audience faisant foi, percevoir un salaire de « 1.400 euros / 1.600 euros si heures supplémentaires ». Il a produit un bulletin de paie de décembre 2024 laissant notamment apparaitre un cumul d’acomptes de 1.400 euros, mais également un net à payer restant de 260,48 euros après une saisie de pension alimentaire de 353 euros. Sur question du tribunal, il a finalement admis percevoir en outre une prime d’activité de 150 euros à 170 euros.
Indépendamment de l’insincérité relevée quant aux déclarations de ressources, l’examen du budget ne permet pas d’expliquer une absence totale de règlement depuis le mois d’avril 2024.
En troisième lieu, s’agissant des charges exceptionnelles alléguées, à savoir le paiement de frais d’entretien de véhicule, aucun justificatif n’a été fourni malgré le délai consenti en cours de délibéré. De même, l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 12 décembre 2024 atteste d’une dette pénale d’un montant de 1.740 euros qui n’a pas encore été acquittée contrairement à ce qu’indique Monsieur [H] (montant des acomptes : 0 euro) ; plus encore et de façon superfétatoire, les causes de cette dette sont imputables à la seule négligence du débiteur qui participe activement à la dégradation de son endettement (trois forfaits de post-stationnement majorés des 20 novembre 2023, 1er avril 2024 et 19 août 2024 de 80 euros chacun et 1.500 euros pour défaut d’assurance le 20 novembre 2023).
Par conséquent, le débiteur sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Monsieur [H] devra trouver d’autres solutions pour apurer ses dettes, en prenant directement attache avec ses créanciers pour convenir d’échéanciers et en entamant toutes démarches actives pour améliorer ses capacités de remboursement.
Les demandes aux fins d’actualisation de créances sont désormais sans objet, celle concernant la dette alimentaire, exclue de la procédure de surendettement, n’ayant par définition pas pu prospérer.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Sur la forme RECOIT le recours formé par Monsieur [Z] [H] devant la présente juridiction ;
Sur le fond DECLARE Monsieur [Z] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats avisés le cas échéant par lettre simple, et communiqué à la [21] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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