Infirmation 9 février 2024
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 nov. 2025, n° 24-14.713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.713 24-14.713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833346 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100725 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 725 F-D
Pourvoi n° P 24-14.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [R] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-14.713 contre l’arrêt rendu le 9 février 2024 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société Centre de formation à la croisière (CFC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [X], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Centre de formation à la croisière, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 9 février 2024), par contrat des 19 décembre 2016 et 26 avril 2018, M. [X] (le mandant) a donné mandat à la société Centre de formation à la croisière (le mandataire) d’assurer la gestion et la location de son navire.
2. Le 27 janvier 2020, le mandataire a assigné le mandant en paiement de plusieurs factures relatives à des travaux effectués sur le navire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le mandant fait grief à l’arrêt d’accueillir les demandes du mandataire, alors « que le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion et doit rendre compte de celles-ci à son mandant ; qu’en se bornant à énoncer, pour déclarer le montant des factures dû par le propriétaire du bateau, que ces factures relatives à des travaux d’entretien ou au changement de pièces défectueuses étaient en lien avec l’exécution du mandat, à savoir l’obligation de restituer le navire dans le même état général de propreté et de fonctionnement qu’au moment de la prise de possession, et que M. [X] ne démontrait pas qu’ils auraient été consécutifs à une faute du mandataire, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si, ainsi que l’avait constaté le premier juge, le mandataire n’avait pas omis de dresser avec ses locataires les états des lieux d’entrée et de sortie prévus par le mandat de gestion, ce qui ne permettait pas de déterminer si les factures dont le paiement était réclamé n’auraient pas dû d’abord être prises en charge par les locataires au moyen des cautions dont le versement était prévu au contrat, de sorte que les manquements du mandataire à son obligation de rendre compte par les moyens imposés par le contrat lui interdisaient de demander au mandant le remboursement de factures qu’il n’avait pu vérifier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1992 et 1993 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour condamner le mandant à payer une certaine somme au mandataire, après avoir constaté que, au jour où il a été confié à ce dernier, le bateau se trouvait en parfait état, l’arrêt retient que le mandataire produit des factures relatives à des travaux d’entretien ou au changement de pièces défectueuses, que ces frais étaient en lien avec l’exécution du mandat et qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient été consécutifs à une faute du mandataire ou un manque de vigilance sur l’état de restitution du navire après une période de location.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du mandant qui faisait valoir que le mandataire n’avait pas dressé d’états des lieux d’entrée et de sortie avec les locataires prévus par le mandat de gestion, ce qui empêchait de déterminer si les factures dont le paiement était réclamé n’auraient pas dû être prises en charge par ces derniers au moyen des cautions dont le versement était contractuellement prévu, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la société Centre de formation à la croisière aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Centre de formation à la croisière et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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