Cassation 10 octobre 2000
Résumé de la juridiction
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Les règles qui régissent la désignation des délégués syndicaux au sein de l’entreprise sont en principe fixées par la loi ; l’article L. 412-21 du Code du travail admettant cependant l’existence de clauses plus favorables résultant de conventions ou d’accords collectifs et relatives notamment à l’institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux, dans tous les cas où des dispositions législatives n’ont pas rendu obligatoire cette institution, il en résulte que si le nombre des délégués, tel qu’il est fixé par la loi, peut être augmenté à la suite d’une négociation avec les syndicats représentatifs par un accord collectif, ni un usage de l’entreprise, ni un engagement unilatéral de l’employeur ne peuvent modifier les dispositions légales sur les délégués syndicaux.
La procédure prévue par l’article L. 412-15, dernier alinéa, du Code du travail n’est applicable que lorsque l’effectif des salariés est réduit en dessous de cinquante, c’est-à-dire en cas de suppression du mandat de délégué syndical et non en cas de réduction de leur nombre.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 oct. 2000, n° 98-60.484, Bull. 2000 V N° 319 p. 248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-60484 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 V N° 319 p. 248 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 19 mars 1998 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041526 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21 du Code du travail ;
Attendu que pour confirmer le jugement du tribunal d’instance qui a annulé la décision de la société Goodyear de supprimer les délégués syndicaux centraux, la cour d’appel, après avoir relevé par motifs adoptés, que les mandats des délégués syndicaux centraux avaient subsisté en vertu d’un usage constant, énonce essentiellement que la procédure prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 412-15 du Code du travail, également applicable à la suppression des délégués syndicaux centraux, n’a pas été respectée par la société Goodyear qui n’a pas obtenu l’accord des organisations syndicales, et n’a pas sollicité la décision du directeur départemental du Travail et de l’Emploi, ajoutant que la mesure critiquée aboutit non pas à une réduction mais à la suppression totale des délégués syndicaux centraux, qui sont distincts des délégués syndicaux d’établissement ;
Attendu, cependant, en premier lieu, que les règles qui régissent la désignation des délégués syndicaux au sein de l’entreprise sont, en principe, fixées par la loi ; que l’article L. 412-21 du Code du travail admet cependant l’existence de clauses plus favorables résultant de conventions ou d’accords collectifs et relatives notamment à l’institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux, dans tous les cas où les dispositions législatives n’ont pas rendu obligatoire cette institution ; qu’il s’ensuit que si le nombre des délégués, tel qu’il est fixé par la loi, peut être augmenté à la suite d’une négociation avec les syndicats représentatifs par un accord collectif, ni un usage de l’entreprise ni un engagement unilatéral de l’employeur ne peuvent modifier les dispositions légales sur les délégués syndicaux ;
Attendu, en second lieu, que la procédure prévue par l’article L. 412-15, dernier alinéa, du Code du travail n’est applicable que lorsque l’effectif des salariés est réduit en dessous de cinquante, c’est-à-dire en cas de suppression du mandat de délégué syndical et non en cas de réduction de leur nombre ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le nombre des délégués syndicaux avait été réduit de 3 à 2 par la décision litigieuse à la suite de la diminution de l’effectif de l’entreprise au-dessous de 2 000 salariés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen.
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