Infirmation 5 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 5 oct. 2016, n° 14/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/01698 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JLV/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me X marie
BOUCON
— Me Y Z
Le 05.10.2016
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Octobre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 14/01698
Décision déférée à la Cour : 17 Mars 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A
COMPETENCE COMMERCIALE DE COLMAR
APPELANTS :
Maître A B liquidateur de la SSARL MCG
CONCEPT
4a rue du Périgord 67380 LINGOLSHEIM
SARL MGC CONCEPT, en liquidation judiciaire, représentée par Maître A
B, liquidateur
XXX
SCHILTIGHEIM
Représentés par Me Anne Marie BOUCON, avocat à la Cour
INTIMES :
Organisme URSSAF D’ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
SCHILTIGHEIM
Représentée par Me Y
Z, avocat à la
Cour
SCP JAKUBOWICZ-MALLET-GUY &
ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal
18-20 rue Tronchet 69006 LYON 06
non représentée, assignée par voie d’huissier à domicile le 27.05.2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. VALLENS, Conseiller faisant fonction de
Président
M. ROBIN, Conseiller
Mme C,
Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme D
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile.
— signé par M. E VALLENS, conseiller faisant fonction de président et Mme Christiane
MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un acte sous-seing privé du 31 juillet 2013, la société MGC Concept a cédé à la société MEA
Industries son fonds de commerce. L’URSSAF du Bas-Rhin, aujourd’hui
URSSAF d’Alsace, a notifié une opposition sur le prix de vente à hauteur de 69 915,33 , par un acte d’huissier du 25 septembre 2013, en raison de cotisations impayées.
L a s o c i é t é M F o n c e p t a f a i t c i t e r l ' U R S S A F d ' A l s a c e e t l a s o c i é t é d ' a v o c a t s
Jakubowicz-Mallet-Gayet et associés, en sa qualité de séquestre du prix de vente, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg de Colmar en contestant l’opposition et aux fins de se voir autoriser à toucher le prix de vente. Elle a réclamé en outre à l’URSSAF le paiement des frais et d’une indemnité de procédure de 1000 .
Par une ordonnance du 17 mars 2014, le juge des référés a rejeté les demandes de la société MGC
Concept. Celle-ci a interjeté appel de l’ordonnance.
Par un jugement du 15 juin 2015, la société MGC
Concept a été mise en liquidation judiciaire.
La société MGC Concept et Me B, liquidateur, demandent à la Cour de :
— donner acte à Me B de son intervention,
— infirmer l’ordonnance,
— constater que l’URSSAF reconnaît être titulaire d’une créance globale de 41 478,45 et qu’elle a été désintéressée à hauteur de 64 915,23 ,
— prononcer la mainlevée de l’opposition,
— autoriser la société MGC Concept, représentée par son liquidateur, à toucher le prix de vente,
— déclarer l’arrêt opposable à la société d’avocat séquestre du prix de vente,
— condamner l’URSSAF d’Alsace aux frais et au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 .
L’URSSAF d’Alsace sollicite le rejet de la demande et le paiement d’une indemnité de procédure de 1500 .
Par un arrêt avant dire droit du 3 février 2016, la
Cour a invité les parties à se prononcer sur les effets du jugement de liquidation judiciaire de la société MGC
Concept sur la procédure de distribution des sommes consignées provenant de la cession du fonds de commerce.
MGC Concept en liquidation judiciaire et Me B, liquidateur, demandent à la Cour d’ordonner le transfert des fonds entre les mains du liquidateur et d’inviter le séquestre à fournir des informations sur les règlements effectués.
Le liquidateur expose que la procédure de distribution du prix de cession est rendue caduque par la procédure de liquidation judiciaire et que les fonds doivent lui être remis.
L’URSSAF d’Alsace demande à la Cour de rejeter l’appel, de débouter MGC Concept et de la condamnée au paiement des dépens et d’une indemnité de procédure de 1500 .
L’URSSAF fait valoir que son opposition au paiement du prix de cession était bien fondée et conforme à l’article L 141-14 du code de commerce, y compris pour les taxations d’office, les pénalités et les majorations de retard. Elle précise qu’elle a annulé la provision pour régularisation et les taxations provisionnelles après réception des déclarations des cotisations, et invoque une créance de 40 402,51 , augmentée des frais soit 41 478,45 .
La SCP d’avocats Jakubowicz-Mallet-Guy et associés, désignée en qualité de séquestre, a été intimée devant la Cour. Régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par un arrêt réputé contradictoire son égard.
Sur la Cour,
Le litige déféré à la Cour porte sur le droit de l’URSSAF, en sa qualité de créancier du vendeur du fonds de commerce, de former opposition au paiement du prix de vente dudit fonds, les créances en cours étant des cotisations dues par la société venderesse MGC Concept.
L’opposition notifiée par l’URSSAF au séquestre concerne les créances suivantes :
cotisations du 2e trimestre 2013 : 13 749
majorations de retard 2e trimestre 2013 :
742
pénalités 2e trimestre 2013 :
22,50
cotisations 3e trimestre 2013 : 25 000
provision : 25 000
acte d’huissier : 401,73
soit un total de : 64 915,23 .
L’article L 141-14 du code de commerce permet au créancier de former opposition en présence de créances, exigibles ou non.
La société MGC Concept soutient qu’elle n’avait plus de salarié depuis le 23 mars 2013 et qu’elle en avait informé l’URSSAF le 31 mars 2013, de sorte qu’aucune cotisation ne serait due pour les deuxième et troisième trimestres 2013.
La main levée est réclamée conformément à l’article L 141-6 du même code.
En application de l’article L 141'14 du code de commerce, l’URSSAF était fondée à former opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce de la société MGC Concept, vendu avant sa mise en liquidation judiciaire, pour paiement des cotisations exigibles et des taxations forfaitaires mises en compte. La régularité et le calcul des montants invoqués n’a pas été discuté par la société débitrice ni par le mandataire judiciaire, ce dernier soulignant que la société MGC
Concept n’avait plus de salarié depuis le 23 mars 2013.
L’URSSAF admet qu’au vu des justificatifs produits, les cotisations dues s’élèvent, frais compris, à 41 478,45 .
L’opposition ne demeurait donc fondée qu’à hauteur de ce montant.
La mainlevée s’impose au-delà de cette somme, au profit de la société MGC Concept, respectivement de son liquidateur conformément à l’article L 141-6 du code de commerce.
Mais la mise sous séquestre n’est plus justifiée, tous les fonds séquestrés devant être restitués au liquidateur en application de l’article R 622-19 du même code, hormis les paiements libératoires effectués avant l’opposition.
Tant l’opposition au paiement du prix de cession que la demande du liquidateur étaient justifiées.
Chacune des parties supportera donc ses propres frais sans indemnité pour les frais irrépétibles exposés.
P A R C E S M G
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée,
Et, statuant à nouveau,
Donne acte à Me B de son intervention,
Constate que la créance de l’URSSAF d’Alsace s’élève à 41 478,45 ,
Prononce la mainlevée de l’opposition pour les montants consignés,
Ordonne le transfert par la SCP d’avocats
Jakubowicz-Mallet-Guy et associés, en sa qualité de séquestre, des montants consignés entre les mains de Me
B, ès qualité,
Dit et juge que Me B procédera aux répartitions,
Enjoint à la SCP d’avocats Jakubowicz-Mallet-Guy et associés, séquestre, de fournir un décompte des montants versés avant la notification de l’opposition de l’URSSAF d’Alsace,
Déclare le présent arrêt opposable à la SCP d’avocats Jakubowicz-Mallet-Guy et associés, séquestre,
Dit que chaque partie supportera ses propres frais.
Le Greffier : le Président :
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