Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 2000, 99-80.324, Publié au bulletin

  • Présentation ou publication de comptes annuels infidèles·
  • 1 rédaction antérieure à la loi du 2 juillet 1996)·
  • Présentation ou publication de comptes infidèles·
  • Diffusion d'informations fausses ou mensongères·
  • Ordonnance du 28 septembre 1967 (article 10·
  • Intérêt collectif de la profession·
  • Ordonnance du 28 septembre 1967·
  • Préjudice direct ou indirect·
  • Abus de biens sociaux·
  • Éléments constitutifs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Le délit de présentation ou de publication de comptes infidèles est constitué dès lors que le prévenu, administrateur de la société, savait que l’apparence donnée aux comptes était contraire à la réalité et qu’il a participé à la délibération ayant décidé la présentation et la publication des comptes(1).

Caractérise le délit de diffusion d’informations fausses ou mensongères, la cour d’appel qui retient que le prévenu, administrateur de la société concernée, a approuvé la publication au BALO d’un tableau d’activité et de résultats ne faisant pas apparaître les opérations reprochées.

Caractérise le délit prévu par l’article 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, la cour d’appel qui constate que l’information publiée sur une opération de stellage n’avait porté que sur l’échéance ultime et les prix plancher et plafond, mais qu’aucune information n’avait été publiée sur les parties, le nombre de titres concernés, le sens et la date de dénouement de l’opération, de sorte que le dirigeant de la société ayant organisé celle-ci, qui avait bénéficié d’informations privilégiées, avait, en achetant des titres pour les revendre dans le cadre du stellage, réalisé une négociation fructueuse avant que le public ait connaissance desdites informations.

Le préjudice indirect, qui serait porté, par un délit d’abus de biens sociaux, à l’intérêt collectif de la profession, ne se distingue pas du préjudice lui-même indirect, qu’auraient pu subir les salariés de l’entreprise.

En conséquence, est à bon droit déclarée irrecevable la constitution de partie civile d’une fédération de syndicats(2).

Le préjudice indirect, qui serait porté, par un délit de présentation ou de publication de comptes annuels infidèles, à l’intérêt collectif de la profession, ne se distingue pas du préjudice lui-même indirect, qu’auraient pu subir les salariés de l’entreprise.

En conséquence, est à bon droit déclarée irrecevable la constitution de partie civile d’une fédération de syndicats.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 nov. 2000, n° 99-80.324, Bull. crim., 2000 N° 359 p. 1060
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-80324
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2000 N° 359 p. 1060
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 1998
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
(4°). (2)
Chambre criminelle, 26/03/1990, Bulletin criminel 1990, n° 133 (1°), p. 357 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).
Chambre criminelle, 27/11/1991, Bulletin criminel 1991, n° 439, p. 1121 (rejet).
A comparer :
Chambre criminelle, 20/07/1977, Bulletin criminel 1977, n° 267 (2°), p. 668 (rejet).
Textes appliqués :
1° : 3° : 5° : 5° :

Code du travail L411-11

Loi 66-537 1966-07-24 art. 437.2°

Loi 66-537 1966-07-24 art. 437.2°, art. 437.3°

Ordonnance 67-833 1967-09-28 art. 10-1 (rédaction antérieure loi 96-597 1996-07-02)

Dispositif : Rejet et cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007071158
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Sur les parties

Texte intégral

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

— X… Paul, X… Loïc, Y… Jean-Jacques, Z… Michel, prévenus,

— la société Le comptoir des entrepreneurs, la Fédération française des syndicats de banques et sociétés financières CFDT, parties civiles,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 9e chambre, en date du 16 décembre 1998, qui a condamné : Paul X…, pour abus de biens sociaux, diffusion d’informations fausses ou trompeuses en matière boursière, présentation de comptes annuels infidèles, à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 1 000 000 francs d’amende, Loïc X…, pour recel d’abus de biens sociaux, présentation ou publication de comptes annuels infidèles, réalisation d’opérations boursières grâce à des informations privilégiées non rendues publiques, à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 1 000 000 francs d’amende, Jean-Jacques Y…, pour abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels infidèles, diffusion d’informations fausses ou trompeuses en matière boursière, à 2 ans d’emprisonnement avec sursis et 1 000 000 francs d’amende, et, après relaxe définitive, Michel Z… des chefs de complicité de publication de comptes infidèles et de diffusion d’informations fausses ou trompeuses, et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Jacques Y…, pris de la violation des articles 437. 2° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques Y… coupable d’avoir, en tant qu’administrateur de la société CIABA, présenté des comptes ne donnant pas une image fidèle de la situation de la société et prononcé des sanctions pénales ;

«  aux motifs que les premiers juges ont pertinemment rappelé que, par application de la loi comptable, notamment des dispositions des articles 12 et 14 du Code du commerce, 7 et 8 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, la société CIABA, qui exerçait une activité de marchand de biens, avait pour obligation d’établir, pour l’exercice clos au 31 décembre 1991, la valeur d’inventaire de son stock immobilier à sa valeur de marché à la date de clôture de l’exercice ; que la différence entre cette valeur et celle d’entrée (coût d’acquisition) devait faire l’objet d’une provision ; qu’ils ont relevé que la société CIABA conservait en stock à cette date des ensembles immobiliers acquis entre les 4 septembre 1990 et 24 janvier 1991 pour un montant global de 1 282, 2 millions de francs, somme intégralement financée par le CDE qui avait consenti à sa filiale, dont il avait le contrôle exclusif, plusieurs prêts d’un total de 1 824 millions de francs, soit un excédent de 541, 2 millions de francs, destiné au financement de frais et travaux, au paiement d’indemnités d’éviction et même à la constitution d’une provision des intérêts mis à la charge de CIABA ; qu’ils ont retenu, par une exacte appréciation que la Cour s’approprie, des évaluations et expertises mises au débat que la valeur du stock (figurant à l’actif du bilan 1991 pour 1 283 341 976 francs lignes BT BU) aurait dû être provisionnée à hauteur de 400 millions de francs au moins et non pas pour 59, 887 millions de francs ; qu’il s’ensuit que le résultat comptable aurait dû traduire une perte de près de 380 millions de francs et non pas un déficit de 31 millions de francs ; qu’il n’est pas sans intérêt de noter que le CDE, porteur de 66, 98 % des actions de CIABA, encaissait sur celle-ci des dividendes de 24, 047 millions de francs (cote D 61) ; que les comptes annuels de CIABA ont été définitivement arrêtés par le conseil d’administration réuni le 12 mai 1992 en l’absence du commissaire aux comptes, démissionnaire, mais en présence de tous les administrateurs ; qu’ils ont été soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée générale ordinaire le 29 juin 1992 ; que l’administrateur Jean-Jacques Y… était parfaitement informé, avant que les comptes fussent arrêtés, des effets de la crise de l’immobilier conduisant à l’obligation de provisionner ; qu’ainsi, le jugement déféré énonce judicieusement que Y… en avait la double connaissance, d’abord en qualité de président du CDE dont les commissaires aux comptes lui réclamaient la constitution de provisions significatives pour tenir compte du double risque participations et crédit encouru du fait de CIABA, ensuite d’administrateur de cette société anonyme dont le président A… avait, dans son projet de rapport de gestion soumis au conseil d’administration du 12 mai 1991, souligné la médiocrité, annoncée dès l’année précédente, de la situation économique et des résultats enregistrés en suite de la crise ; que, bien plus, Jean-Jacques Y… produit, à l’appui de ses écritures, une note établie en décembre 1991 par les Editions Francis Lefebvre, transmise au CDE le 4 février 1992 par l’un des commissaires aux comptes qui prescrit le respect des règles y contenues ;

qu’il résulte de cette étude, premièrement, que la crise ne pouvait plus être ignorée (« la baisse actuelle du marché immobilier est un fait nouveau qui rend plus délicate l’évaluation des actifs immobiliers sur lesquels, jusqu’à présent, les risques de dépréciation étaient très faibles… »), deuxièmement, que la valeur actuelle nette de la totalité des frais restant à supporter, définie par la valeur du marché déterminée à dire d’expert, voire par référence à des journaux spécialisés et préconisant de constituer les provisions nécessaires ; qu’à cette date du 12 mai 1992, Jean-Jacques Y… connaissait par ailleurs l’évaluation faite par la SEEIF qui était intervenue à sa demande pour satisfaire aux exhortations des commissaires aux comptes de l’institution financière spécialisée et selon laquelle le stock de CIABA était surévalué de 404 millions de francs ; que c’est précisément cette surestimation et ses incidences dans les comptes consolidés du CDE qui ont conduit Jean-Jacques Y… à procéder à la déconsolidation fictive de la société CIABA pour en extraire les risques des comptes consolidés du CDE et, ainsi, berner les commissaires pour les conduire à certifier ; que le but de cette manoeuvre résidait essentiellement dans la volonté de donner du CDE et de sa filiale CIABA principal débiteur dont on exigeait des dividendes quelle que soit sa situation financière une image extrêmement favorable (arrêt, p. 30 et 40) ;

« alors que, premièrement, le texte d’incrimination vise, non pas le fait d’avoir statué sur les comptes en tant que membre du conseil d’administration, mais le fait d’avoir » publié « ou » présenté aux actionnaires " les comptes de la société ; qu’en omettant de constater, au cas d’espèce, que Jean-Jacques Y… a participé à la publication des comptes ou à leur présentation, peu important qu’il ait participé au conseil d’administration ayant statué sur les comptes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;

«  et alors que, deuxièmement, il n’a pas été constaté par les juges du fond qu’à supposer qu’il ait eu connaissance du caractère infidèle des comptes, Jean-Jacques Y… ait eu en vue de dissimuler la situation véritable de la société CIABA ; qu’ainsi, de ce chef encore, l’arrêt attaqué est dépourvu de base légale » ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean-Jacques Y…, pris de la violation de l’article 437. 2° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques Y…, en qualité de président du Comptoir des entrepreneurs, coupable de présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 1991, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période, prononcé des sanctions pénales et a alloué des réparations aux actionnaires ;

«  aux motifs que le prévenu feint d’oublier que les manoeuvres ci-dessus analysées permettaient de leurrer les commissaires aux comptes en leur faisant croire que le double risque participations et crédit encouru sur CIABA était éliminé et de leur extorquer ainsi la certification des comptes dissimulant la véritable situation de la société en n’en donnant pas l’image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine, d’une part, sur l’évaluation de sa participation au capital de CIABA, d’autre part, sur les chances de recouvrer intégralement les créances détenues sur celle-ci ensuite des importants concours financiers sus-mentionnés ; que, sur le premier point, les titres de participation doivent être comptabilisés à leur valeur d’usage estimée en fonction de la situation de la société émettrice ; qu’or, l’actif net de la société CIABA, au 31 décembre 1991, aurait dû être déprécié du montant des provisions à constituer pour dépréciation de son stock immobilier ; qu’ainsi, et conformément aux règles et méthodes comptables que le CDE soutient avoir acceptées (cote D 60), le poste d’actif « titre de participation et de filiales » aurait dû être également provisionné pour dépréciation ; que la valeur des titres CIABA, inscrite au bilan pour 110 millions de francs, sans aucune provision (cote D 61) est donc surévaluée ; que, sur le second point, les prêts consentis par le CDE à CIABA, non encore remboursés au 31 décembre 1991 pour 773 836 millions de francs (cote D 61), n’ont fait l’objet d’aucune provision pour risque (créance douteuse) ; qu’or, à la date du 28 avril 1992 à laquelle le conseil d’administration approuvait et arrêtait les comptes de l’exercice, Jean-Jacques Y… ne pouvait ignorer la situation financière préoccupante de la filiale CIABA, sinon il n’aurait pas garanti le risque de sa cessation des paiements dans la contre-lettre qu’il signait le 27 avril 1992 au bénéfice de Z… Investissement ; que la syndication des encours, résultant des propositions faites par le CDE à la Depfa Bank dès le 23 avril 1992, n’était pas de nature à atténuer le risque dès lors que le CDE allait perdre, au profit de son partenaire allemand, son hypothèque de premier rang sur deux des immeubles stockés par CIABA ; que les comptes annuels du CDE au 31 décembre 1991 ont été présentés aux actionnaires à l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 1992 ; qu’ils ont fait l’objet d’une publication au BALO le 6 juin 1992 ; que le tableau d’activité et de résultats consolidés au 30 juin 1992 comparé à celui établi au 30 juin 1991 comportait les mêmes dissimulations aggravées par la persistance et les effets exponentiels de la crise immobilière (p. 43) ;

«  alors que, premièrement, pour apprécier la situation de la société à la date de la clôture des comptes, il est permis de prendre en considération des éléments révélés entre cette date et la date d’approbation des comptes ; qu’en l’espèce, les actions détenues par le CDE dans le capital de la société CIABA ont été cédées avant que les comptes fussent approuvés, et pour un prix comparable à la valeur comptable des titres ; que, dès lors, il était exclu que l’on puisse retenir à l’encontre de Jean-Jacques Y… la présentation de comptes infidèles à raison de la valeur pour laquelle les actions ont été prises en considération ; qu’à cet égard déjà, l’arrêt attaqué a été rendu en violation des textes sus-visés ;

« et alors que, deuxièmement, en faisant état de ce que les prêts consentis à la société CIABA n’avaient fait l’objet d’aucune provision pour risques, à la date du 31 décembre 1991, bien que, s’agissant de ces prêts, la prévention n’ait visé qu’un amoindrissement des garanties survenu au cours de l’exercice 1992, les juges du fond se sont affranchis des limites de leur saisine » ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Michel Z…, pris de la violation des articles 121-3 et 121-7 du Code pénal, 437. 2° de la loi du 24 juillet 1966, 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, 1101, 1102 et 1108 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a, sur l’action civile, déclaré le prévenu coupable de complicité de présentation de comptes sociaux inexacts et de diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé et l’a condamné à indemniser solidairement les actionnaires des conséquences dommageables de ces délits ;

«  aux motifs, d’une part, qu’il appartient au juge pénal de donner aux actes et faits qui lui sont soumis leur véritable qualification sans s’en tenir à celles qu’en proposeraient les parties, encore moins à l’apparence née d’actes simulés, de contre-lettres et d’interposition de personnes ; que la Cour analyse les termes non équivoques de la contre-lettre secrète du 27 avril 1992, la simultanéité des décisions puis des paiements, l’identité des contreparties synallagmatiques, comme les juges du tribunal, en une double opération de portage, celui des actions de CIABA par Z… Investissement pour déconsolider fictivement la filiale, celui des actions émises par Z… Investissement et fictivement souscrites par le CDE dans le cadre de l’augmentation de capital ; que l’argumentation des prévenus selon laquelle la contre-lettre serait dépourvue d’effets juridiques est singulière et à rejeter dans la mesure où Jean-Jacques Y… tenait de la loi et du pacte social le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers sans que la nullité des actes excédant les pouvoirs de l’administrateur puisse nuire aux droits de ces derniers, s’ils ont agi de bonne foi, que l’acte unilatéral de Jean-Jacques Y…, accepté par Michel Z… qui en a exigé les termes et le dépôt chez son notaire, comporte des obligations de faire qui engagent le CDE et, qu’enfin, cette convention expressément qualifiée de portage en contient les clauses essentielles, à savoir promesses de rachat et de revente, sont de bénéfices et pertes, absence de charges financières pour le porteur ;

«  aux motifs, d’autre part, que, si la déconsolidation frauduleusement opérée de la CIABA n’a eu aucune conséquence sur l’établissement des comptes annuels du CDE pour l’exercice clos du 31 décembre 1991, seul visé par la prévention, il n’en demeure pas moins que les manoeuvres ci-dessus analysées permettaient de leurrer les commissaires aux comptes en leur faisant croire quel double risque participation et crédit encouru sur CIABA était éliminé et de leur extorquer ainsi la certification des comptes dissimulant la véritable situation de la société et n’en donnant pas l’image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine, sur l’évaluation effective de sa participation au capital CIABA d’une part, et sur les chances de recouvrer intégralement les créances détenues sur celle-ci suite aux importants concours financiers susmentionnés d’autre part ; que l’actif net de la société CIABA au 31 décembre 1991 aurait dû être déprécié du montant des provisions à constituer pour dépréciation de son stock immobilier, et qu’en conséquence la valeur des titres CIABA inscrite au bilan pour 110 millions de francs sans aucune provision est donc surévaluée ; que les prêts consentis par le CDE à CIABA, non encore remboursés au 31 décembre 1991 pour 773 836 millions de francs n’ont fait l’objet d’aucune provision pour risque au titre des créances douteuses ; qu’à la date du 28 avril 1992 à laquelle le conseil d’administration approuvait et arrêtait les comptes de l’exercice, Jean-Jacques Y… ne pouvait ignorer la situation financière préoccupante de la filiale CIABA, sinon il n’aurait pas garanti le risque de sa cessation des paiements dans la contre-lettre qu’il signait le 27 avril 1992 au bénéfice de Z… Investissement ; qu’ainsi les délits de présentation de comptes annuels inexacts et de diffusion de fausses informations ayant effet sur le cours des titres cotés sont caractérisés à l’égard de Jean-Jacques Y… en sa qualité d’administrateur de la CIABA et de président du CDE ;

«  aux motifs, enfin, que Michel Z… connaissait et la fausseté des comptes résultant du défaut de provisionnement des doubles risques crédit et participation liés à CIABA et la nécessité d’obtenir la certification sans laquelle les comptes du CDE ne pouvaient ni être présentés, ni être publiés ; qu’à la date du 27 avril 1992, il avait pu analyser tant les comptes annuels de la CIABA que ceux annuels et consolidés du CDE ; que professionnel avisé de la promotion et des transactions immobilières, il n’avait pas pu ne pas s’interroger sur la valeur du stock immobilier détenu par CIABA ; qu’il admettait avoir été informé de ce que « le CDE avait un problème de provision avec ses commissaires aux comptes » et que Jean-Jacques Y… ne souhaitait conserver que 19 % chez CIABA pour pouvoir déconsolider la société ; que c’est sciemment que Michel Z… fournissait à Jean-Jacques Y… l’aide et l’assistance dans les actes qui permettaient d’obtenir la certification des comptes, ensuite leur présentation et publication ; qu’il devra répondre solidairement avec l’auteur principal, des conséquences dommageables des délits ;

«  alors que, d’une part, le partage qui comporte l’obligation pour le porteur, sur demande du donneur d’ordre, de se rendre actionnaire par acceptation ou souscription d’actions, en contrepartie d’un transfert ultérieur de ces actions à une personne désignée et à un prix fixé dès l’origine est une convention synallagmatique qui exige, pour sa validité, l’accord réciproque des deux contractants présentant la double qualité de débiteur et de créancier ; qu’en l’espèce, la contre-lettre datée du 27 avril 1992 et signée du seul dirigeant du CDE, constitue une manifestation unilatérale de volonté insusceptible de caractériser une telle convention ; qu’en décidant le contraire, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision ;

«  alors que, d’autre part, le délit de complicité de publication de comptes annuels inexacts prévu à l’article 437-2 de la loi du 24 juillet 1966 suppose que le prévenu ait sciemment participé à l’élaboration des comptes erronés pour permettre au dirigeant de communiquer des comptes annuels infidèles dans le but de dissimuler la véritable situation de la société ; qu’en l’espèce, dans les comptes consolidés du CDE, arrêtés au 31 décembre 1991, incluant les comptes de la filiale CIABA, la valeur des titres CIABA était d’ores et déjà surévaluée eu égard à la dépréciation de l’ensemble immobilier et l’absence de provision destinée à compenser le risque afférent aux crédits consentis par le CDE à CIABA et non encore remboursés, était déjà acquise, en raison d’un accord de principe de syndication de ces crédits, avec effet immédiat consenti par la Banque allemande DEPFA le 23 avril 1992 et communiqué le 24 avril 1992 à la Commission bancaire et aux commissaires aux comptes ; qu’ultérieurement, au vu de ces éléments, les comptes consolidés du CDE ont été certifiés par les commissaires aux comptes le 28 avril 1992, puis présentés à l’assemblée générale le 26 mai 1992 et enfin publiés au BALO le 6 juin 1992 ; qu’en conséquence si la déconsolidation des comptes de la filiale CIABA réalisée le 27 avril 1992 par l’acquisition de 80 % des titres par la société Z… Investissement, à supposer fictive, eu égard à la convention de portage croisée retenue par les juges du fond, a pu convaincre les commissaires aux comptes que les futurs comptes annuels de 1992 du CDE ne seraient plus affectés par la situation financière obérée de la filiale CIABA, elle est en revanche demeurée étrangère aux dissimulations d’ores et déjà consommées portant sur l’évaluation des titres de participation CIABA et sur le recouvrement des créances consenties à celle-ci figurant sur les comptes de l’exercice 1991 ; que les comptes infidèles certifiés par les commissaires aux comptes ont été présentés à partir de données inexactes, préalablement établies par le seul dirigeant du CDE, de sorte que le délit de présentation de comptes infidèles destinés à dissimuler la véritable situation de la société a été consommé indépendamment de l’opération de portage inopérante reproché au prévenu ; qu’ainsi le fait de complicité n’a pas été caractérisé ;

«  alors, enfin, que, la complicité par aide et assistance n’est punissable que si cette aide ou assistance a été prêtée sciemment ; que la déconsolidation des comptes, à supposer essentielle pour la certification des comptes annuels infidèles, ne peut être retenue comme acte constitutif de complicité que s’il est établi de manière certaine que la cession des titres de la société CIABA a été réalisée avec la connaissance, par le prévenu, que l’évaluation des actifs immobiliers devant entrer dans les comptes du CDE était fallacieuse ; qu’en se bornant à énoncer que le prévenu, du fait de sa qualité de professionnel avisé de l’immobilier, n’avait pas pu ne pas s’interroger sur la valeur du stock immobilier détenu par CIABA, la cour d’appel a seulement présumé l’intention du prévenu et n’a pas caractérisé les éléments constitutifs de la complicité » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la société anonyme, Le Comptoir des entrepreneurs (CDE), institution financière spécialisée et investie d’une mission de service public, société anonyme, présidée par Jean-Jacques Y…, a pris, en décembre 1988 et janvier 1989, par l’intermédiaire de deux filiales, la Société d’investissement et de participation (SIPARI) et la société Sipari Volney, le contrôle de la Compagnie immobilière pour l’amélioration des bâtiments anciens (CIABA), qui exerçait une activité de marchands de biens et dont Jean-Jacques Y… était administrateur ;

Que la CIABA devant être intégrée dans la consolidation des comptes du Comptoir des entrepreneurs, ce dernier était soumis aux obligations résultant notamment des articles 357 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ;

Que la CIABA ayant comptabilisé dans ses stocks le prix d’acquisition des immeubles achetés avant et après sa prise de contrôle par le CDE, des provisions justifiées par la décote de la valeur d’inventaire auraient dû être constituées ;

Qu’en dépit des recommandations pressantes des commissaires aux comptes, confortées par celles de la Commission bancaire, aucune provision n’a été inscrite dans les comptes du CDE clôturés les 31 décembre 1991 et 30 juin 1992 ;

Attendu que, par la suite, le CDE et sa filiale SIPARI ont cédé 80, 93 % des actions de la CIABA à la société Z… Investissement, société holding du groupe Promoréal, dirigée par Michel Z… ;

Qu’il est apparu que cette cession s’était inscrite dans le cadre d’une opération simulée destinée à reprendre le contrôle de la société CIABA par une participation à l’augmentation du capital de la société Z… Investissement ; que, par un engagement unilatéral du 27 avril 1992, souscrit par Jean-Jacques Y…, la cession avait été subordonnée à l’engagement pris par le CDE d’acquérir 1 969 actions de la CIABA, au prix global de 132 907 500 francs, montant exact de la valeur de cession des actions de cette société ;

Qu’à la suite de cette combinaison, la société CIABA était détenue pour 19, 07 % par la société SIPARI et pour 80, 93 % par la société Z… Investissement, dans laquelle la société SIPARI détenait 19, 75 % du capital ;

Que, sur la base notamment du rapport d’enquête de la COB et de l’expertise ordonnée par le juge d’instruction, d’où résultait que la valeur des immeubles en stock de la CIABA était inférieure à la valeur d’inventaire et que des provisions significatives auraient dû être constituées, Francesco A…, président de la CIABA, et Jean-Jacques Y…, administrateur de cette société, ont été poursuivis pour publication ou présentation de comptes annuels infidèles de cette société et, en outre, le second, pour la même infraction concernant le CDE ; que, par ailleurs, Jean-Jacques Y… a été poursuivi du chef de diffusion d’informations trompeuses et Michel Z… pour complicité des délits commis par ce dernier ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Jacques Y… coupable de publication ou présentation de comptes infidèles, les juges ont constaté que les comptes annuels de la CIABA, clos au 31 décembre 1991 et soumis à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 29 juin 1992, avaient surestimé le poste « stock » des immeubles ne correspondant pas à la réalité et que le résultat comptable aurait dû traduire une perte de près de 380 MF et non de 312 MF ; qu’ils relèvent que Jean-Jacques Y… administrateur de la CIABA et président du CDE était parfaitement informé, avant de participer à l’arrêté des comptes, des effets de la crise de l’immobilier ayant conduit à l’obligation de constituer des provisions ; qu’après avoir décrit les méthodes employées par Jean-Jacques Y… pour « procéder à la déconsolidation fictive de la société CIABA pour en extraire les risques des comptes consolidés du CDE et ainsi, berner les commissaires aux comptes pour les conduire à certifier », ils concluent que le but de cette manoeuvre résidait essentiellement « dans la volonté de donner du CDE et de sa filiale CIABA… une image extrêmement favorable » ;

Que, pour déclarer Michel Z… coupable de complicité des délits commis par Jean-Jacques Y…, les juges du second degré retiennent que, professionnel avisé de la promotion et des transactions immobilières, il connaissait la fausseté des comptes du CDE et qu’il a participé en connaissance de cause à l’opération de déconsolidation fictive de la CIABA en ayant fourni sciemment à l’auteur principal l’aide et l’assistance dans les actes qui avaient permis d’obtenir la certification des comptes, ensuite leur présentation et leur publication ;

Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a, sans excéder les limites de sa saisine, justifié sa décision ;

Que, d’une part, il résulte de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation, que Jean-Jacques Y…, qui a eu connaissance du caractère infidèle des comptes de la CIABA et du CDE, a agi en vue de dissimuler la véritable situation des sociétés ;

Que, d’autre part, commet le délit prévu à l’article 437. 2°, de la loi du 24 juillet 1966, l’administrateur en fonction qui a participé à la délibération ayant décidé la présentation des comptes ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Jean-Jacques Y…, pris de la violation de l’article 1382 du Code civil, de l’article 437. 2° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, ensemble les articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a condamné Jean-Jacques Y… à payer diverses indemnités à des parties civiles qui auraient acquis des actions sur la base d’indications erronées ;

«  aux motifs que les actionnaires ne peuvent réclamer que la réparation du dommage résultant directement des délits de présentation ou publication de comptes annuels inexacts ou de la diffusion d’informations trompeuses pour l’exercice et le semestre concerné par la prévention ; que les actionnaires ayant souscrit les actions après le 6 juin 1992, date de publication des comptes annuels au BALO sur le fondement des informations mensongères qu’il contenaient, sont en droit de prétendre qu’ils n’auraient pas acheté s’ils avaient eu connaissance de la situation réelle du CDE et dans ces conditions, évaluent leur préjudice au montant de leur souscription et des conséquences financières de la privation des sommes engagées ; qu’en ce qui concerne les actionnaires dont les droits ont été antérieurement acquis, ils sont fondés à soutenir qu’ils ont été privés de l’exercice efficace de leur droit de vote et surtout, de la faculté de revendre aussitôt leur titre avant la chute brutale du cours ; que, si la valeur résiduelle de l’action doit être considérée, l’indisponibilité de la différence des sommes (valeur de l’action au 26 mai 1992, date de l’assemblée générale ordinaire, diminuée de la valeur résiduelle), ne peut être négligée ; qu’en tenant compte de tous ces paramètres, les premiers juges ont exactement évalué le droit à réparation des actionnaires ;

«  alors que, premièrement, en cause d’appel, Jean-Jacques Y… contestait formellement les demandes des actionnaires en énonçant les raisons pour lesquelles elles devaient être rejetées ; que, dès lors, les juges du second degré ne pouvaient se borner à renvoyer aux constatations et vérifications faites par les premiers juges ; qu’en effet, si les premiers juges ont statué comme ils l’ont fait, c’est en l’absence de contestation de la part de Jean-Jacques Y… ainsi que le relève formellement le jugement entrepris ; que, dès lors, l’arrêt attaqué est privé de base légale au regard des textes susvisés ;

« et alors que deuxièmement, et en tout cas, faute de s’être expliqué comme le demandait formellement Jean-Jacques Y…, sur le cas de chacun des demandeurs à l’effet de déterminer si, eu égard à sa situation, il pouvait prétendre à une réparation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes sus-visés » ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Michel Z…, pris de la violation des articles 437-2 de la loi du 24 juillet 1966, 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a condamné Michel Z…, solidairement avec l’auteur principal, à payer des dommages-intérêts aux actionnaires du CDE ;

«  aux motifs que les actionnaires ayant souscrit des actions du CDE, après le 6 juin 1992, date de publication des comptes annuels du BALO, sur le fondement des informations mensongères, qu’ils contenaient, sont en droit de prétendre qu’ils n’auraient pas acheté s’ils avaient eu connaissance de la situation réelle du CDE et dans ces conditions d’évaluer leur préjudice au montant de leurs souscriptions et des conséquences financières de la privation des sommes engagées ; qu’en tenant compte de tous ces paramètres, les premiers juges ont exactement évalué le droit à réparation des actionnaires, parties civiles ;

«  alors que, d’une part, l’action civile n’est recevable qu’autant que l’infraction reprochée est à l’origine directe du préjudice invoqué ; que le préjudice des actionnaires déjà titulaires de parts sociales de la société mère, lors de l’acquisition des parts de la société CIABA, par le prévenu, tenant à l’impossibilité d’exercer efficacement leur droit de vote et de revendre leurs titres avant la chute des cours, n’est pas directement lié à la présentation de comptes infidèles reprochée à titre principal à Jean-Jacques Y…, dirigeant du CDE et à titre de complicité, à Michel Z…, les actionnaires actuels pouvant toujours contrôler les comptes à travers les rapports de commissaires aux comptes et la tenue des assemblées générales au cours desquelles ces derniers répondent aux questions qui leur sont posées ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 2 du Code de procédure pénale ;

«  alors que, d’autre part, la cour d’appel, pour justifier du montant des dommages-intérêts accordés aux actionnaires déjà titulaires de parts lors de la présentation des comptes annuels infidèles, n’a pu, sans se contredire, estimer que le préjudice s’appréciait par rapport à la valeur de l’action à la date de l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 1992 diminuée de la valeur résiduelle, sachant que, d’après les pièces de la procédure, la cotation du titre suspendue le 8 février 1993 sur demande de la COB, a été interrompue pendant 27 mois, suite au refus de l’actionnaire principal, les AGF, de participer à la recapitalisation, élément affectant la valeur résiduelle indépendamment des délits reprochés ; qu’en statuant ainsi, l’arrêt n’est pas légalement justifié » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’en évaluant comme elle l’a fait la réparation du préjudice résultant directement pour les actionnaires du CDE des faits de présentation ou publication de comptes infidèles et de complicité, dont elle a déclaré Jean-Jacques Y… et Michel Z… respectivement coupables, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation, dans la limite des conclusions des parties, de l’indemnité propre à réparer le dommage né de l’infraction ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Paul X…, pris de la violation des articles 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, 111-3, 111-4 et 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la personnalité des peines :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Paul X… coupable d’avoir en sa qualité d’administrateur du CDE sciemment répandu dans le public par des voies et des moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur de titres dont les actions sont négociées sur le marché en approuvant la publication d’un tableau d’activité et de résultats consolidés établis le 30 juin 1992 et l’a condamné de ce chef ;

«  aux motifs que la comptabilité du CDE ne comportait aucune écriture relative à l’ouverture du compte BIL n° 9626, aux mouvements enregistrés et à l’octroi d’un prêt de 50 millions de francs ; que ces omissions conscientes ne pouvaient qu’entacher la sincérité des résultats et du tableau d’activité arrêté le 30 juin 1992 ;

«  alors que le délit prévu à l’article 10-1, alinéa 3, de l’ordonnance du 28 septembre 1967 est une infraction qui suppose que l’auteur, par voies et moyens quelconques, ait sciemment répandu dans le public des informations fausses ou trompeuses sur la situation d’un émetteur de titres, de nature à agir sur le cours des titres, de sorte qu’un acte de diffusion doit être personnellement caractérisé chez l’auteur pour que l’infraction soit retenue ; que le seul fait pour un administrateur de société, d’approuver un tableau d’activités et de résultats semestriels, destiné à être publié, ne constitue pas en soi un fait personnel de diffusion d’une information fallacieuse, l’approbation des comptes se situant en amont de la communication au public ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a porté atteinte au principe de l’interprétation stricte de la loi pénale » ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Paul X…, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 437-2 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de présentation et publication de comptes annuels inexacts au titre de la SA Fidinvest et l’a condamné de ce chef ;

«  aux motifs que le 12 septembre 1991, Loïc X… a fait ouvrir un compte n° 9625 dans les livres de la BIL, que Paul X…, président de la BRED, de la BIL et administrateur du CDE et de Fidinvest a donné l’ordre d’ouvrir une ligne de crédit de 10 millions de francs portée ensuite à 30 millions de francs pour permettre à la SA Fidinvest d’acquérir avec discrétion des titres du CDE ; que le compte n° 9625 présentait un solde débiteur de 58, 7 millions de francs au 31 décembre 1991 et 49, 8 millions de francs au 31 décembre 1992 ; qu’en mars 1992, la BIL avait exigé de Fidinvest le nantissement des titres du CDE acquis par celle-ci ; que la comptabilité de Fidinvest ne comportait aucune écriture relative à l’ouverture du compte 9625, aux mouvements y enregistrés ; que les omissions conscientes ne pouvaient qu’entacher la sincérité des comptes annuels de Fidinvest arrêtés au 31 décembre 1991 et au 31 décembre 1992 ; que Paul X…, dirigeant important et influent des quatre sociétés, ne peut invoquer l’absence de poursuites à l’encontre d’autres administrateurs, qui n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité pénale ; que les prévenus ne peuvent prétendre ignorer les exigences de la loi comptable les obligeant à mentionner toutes les opérations du livre-journal, à tenir toutes les écritures des comptes ;

«  alors que le délit de présentation et de publication de comptes annuels inexacts prévu à l’article 437-2 de la loi du 24 juillet 1966 exige que l’auteur ait agi, en connaissance de cause, dans le dessein de dissimuler la véritable situation de la société ; qu’aucune des énonciations de l’arrêt attaqué ne relève que Paul X… ait omis de mentionner l’existence du compte BIL et le prêt de 30 millions de francs y afférent dans le seul but de dissimuler la véritable situation de la société de sorte qu’en statuant ainsi, les juges d’appel n’ont pas caractérisé le dol spécial prévu par l’article 437-2 de la loi du 24 juillet 1966 » ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Loïc X…, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 437-2 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Loïc X… coupable de présentation de comptes annuels inexacts et l’a condamné de ce chef ;

«  aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, que le prévenu, président de la SA Fidinvest, a fait ouvrir le 12 septembre 1991 un compte n° 9625 dans les livres de la BIL ; qu’une ligne de crédit de 10 millions de francs a été consentie à cette société par la BIL, présidée par le père du prévenu, portée à 30 millions de francs peu après pour lui permettre d’acquérir avec discrétion des titres du CDE ; qu’en février 1992, la BIL a exigé de la SA Fidinvest le nantissement des titres du CDE, puis la mise en gage des avoirs du compte n° 9625 a été consentie le 30 mars 1992 par Loïc X… ; que le compte n° 9626 ouvert par le président du CDE, Jean-Jacques Y… dans les livres de la BIL fonctionnait sous la seule signature de Loïc X… ; qu’ainsi la SA Fidinvest était titulaire du compte n° 9625 et agissait pour le compte du CDE ; qu’il apparaît surprenant que plus de 7 mois aient séparé l’ouverture des deux comptes, que seule la clandestinité des opérations était recherchée et non pas la discrétion des opérations ; que la comptabilité de Fidinvest ne comportait aucune écriture relative à l’ouverture des comptes n° 9625, aux mouvements y enregistrés, à ses soldes annuels ; que ces omissions conscientes ne pouvaient qu’entacher la sincérité des comptes annuels de Fidinvest arrêtés au 31 décembre 1991 et 31 décembre 1992 ; que le prévenu ne peut prétendre ignorer les exigences de la loi comptable l’obligeant à mentionner toutes les opérations au livre journal, à tenir toutes les écritures des comptes ;

«  alors que le délit de présentation et de publication de comptes annuels inexacts prévu à l’article 437-2 de la loi du 24 juillet 1966 exige que l’auteur ait agi, en connaissance de cause, dans le dessein de dissimuler la véritable situation de la société ; qu’aucune des énonciations de l’arrêt attaqué ne relève que Loïc X… ait omis de mentionner l’existence du compte BIL et le prêt de 30 millions de francs y afférent dans le seul but de dissimuler la véritable situation de la société, de sorte qu’en statuant ainsi, les juges d’appel n’ont pas caractérisé le dol spécial prévu par l’article 437-2 de la loi du 24 juillet 1966 » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt que la société Fidinvest, agréée comme maison de titres, était présidée par Loïc X… et avait pour administrateur le père de ce dernier, Paul X…, par ailleurs administrateur du CDE et président du conseil d’administration de la Banque régionale d’Escompte et de dépôt (BRED) et de sa filiale, Bred International Luxembourg (BIL) ;

Que, sur les instructions de Paul X…, un compte (n° 9625) au nom de la Fidinvest a été ouvert le 12 septembre 1991 dans les livres de la BIL, fonctionnant sous la signature de Loïc X…, avec une ouverture de crédit de 10 millions de francs pouvant aller jusqu’à 30 millions de francs ; que, par l’intermédiaire de ce compte, la Fidinvest a acquis, en 1991 et 1992, 253 000 actions du CDE ;

Que, le 5 mars 1992, Jean-Jacques Y… a ouvert à la BIL un compte (n° 9526) au nom du CDE ; que, sous la signature de Paul X…, a été accordé au titulaire du compte un prêt de 50 millions de francs ; que, par ce compte, fonctionnant sous la signature de Loïc X…, le CDE a racheté 166 300 de ses titres ;

Attendu que Loïc X… et Paul X… sont poursuivis pour publication ou présentation des comptes infidèles de la société Fidinvest ; que Paul X… est en outre poursuivi pour diffusion d’informations fausses concernant le CDE ;

Attendu que, pour déclarer Paul et Loïc X… coupables du premier de ces délits, la juridiction du second degré relève que les comptes de la société Fidinvest pour les exercices 1991 et 1992 ne font pas apparaître l’existence du compte ouvert en son nom à la BIL ni les opérations qui y ont été enregistrées ;

Que, pour déclarer Paul X… coupable de diffusion d’informations fausses concernant le CDE, elle retient qu’il a approuvé la publication au BALO, le 5 octobre 1992, d’un tableau d’activité du CDE et de résultats consolidés au 30 juin 1992 ne faisant pas apparaître le compte ouvert à la BIL ni les opérations enregistrées sur ce compte, ni le prêt de 50 millions de francs consenti au CDE, ni la charge financière de ce prêt ;

Attendu qu’en cet état, et dès lors que le délit de présentation ou publication de comptes annuels infidèles est constitué par la seule connaissance par les dirigeants du caractère irrégulier des comptes publiés, la cour d’appel, qui a, par ailleurs constaté la participation de Paul X… dans la décision de diffusion d’informations fausses concernant le CDE, a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés aux moyens lesquels doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Paul X…, pris de la violation des articles 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, 1382 du Code Civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a condamné solidairement Paul X… et Jean-Jacques Y… à payer à Alain B… la somme de 1 100 francs de dommages-intérêts ;

«  aux motifs propres et adoptés des premiers juges, que les actionnaires ne peuvent réclamer que la réparation du dommage résultant directement des délits de présentation et/ ou publication de comptes annuels inexacts et/ ou de diffusion d’informations trompeuses, pour l’exercice et le semestre concernés par la prévention ; qu’Alain B… a acquis en octobre 1992, cinq actions du CDE pour 933 francs ; que celles-ci valent 57 francs, ce qui représente une perte de valeur de 876 francs ; que, dès lors, il sera fait droit à sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 1 110 francs, les deux prévenus étant les seuls à être condamnés pour le délit de diffusion de fausses informations concernant la situation du CDE ;

« alors, d’une part, qu’en allouant à Alain B… des dommages-intérêts en réparation de l’entier préjudice dont il se prévalait en tant qu’actionnaire, tout en retenant qu’en 1992 les commissaires aux comptes du CDE avaient réclamé des provisions tenant compte précisément de la chute brutale des prix de l’immobilier survenue à partir de 1990 et liée selon les économistes à la » guerre du Golfe ", explicitant de la sorte la chute du cours des actions du CDE, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations ;

«  alors, d’autre part, que dans des conclusions laissées sans réponse, Paul X… avait fait valoir que parmi les cinq actions appartenant à Alain B…, trois d’entre elles avaient été acquises le 5 octobre 1992, soit à une date antérieure à la publication du tableau au BALO, réalisée le 15 octobre 1992 et qu’en conséquence seul l’achat des deux actions réalisé le 23 décembre 1992 avait pu être influencé par la diffusion prétendument mensongère ; que l’arrêt attaqué qui se borne à confirmer le jugement correctionnel sur l’action civile en rappelant l’exigence d’un préjudice directement lié à l’infraction, n’a pas répondu aux conclusions du prévenu qui étaient pourtant de nature à modifier le montant des dommages-intérêts alloués » ;

Attendu qu’en évaluant comme elle l’a fait la réparation du préjudice résultant pour un actionnaire du CDE du délit de diffusion de fausses informations, dont elle a déclaré Jean-Jacques Y… et Paul X… coupables, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation, dans la limite des conclusions de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le dommage né de l’infraction ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Loïc X…, pris de la violation des articles 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, 111-4 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d’initié et l’a condamné de ce chef ;

«  aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, que le CDE a confié à la société Fidinvest le montage d’un stellage destiné à faire entrer la société Novalliance dans son capital, laquelle s’engageait à acheter l’action au prix de 272 francs pour la borne la plus haute du cours boursier ou à vendre à 195 francs à la borne la plus basse, avec le mois de mai 1993 comme date butoir ; que le stellage a été inscrit par Fidinvest le 11 décembre 1992 et que le 22 décembre suivant, l’option d’achat a été levée au prix de 272 francs ; que, sur les 93 000 actions cédées par Fidinvest, 53 000 provenaient du compte n° 9626 ouvert à la BIL par le CDE et 40 000 avaient pour origine un achat effectué par la société gérée par le prévenu entre le 25 décembre 1992 et le 22 décembre 1992, entre 218 francs et 220 francs l’unité ; que Loïc X…, supérieur hiérarchique direct de Jacques Colignon à qui avait été confié au sein de la SA Fidinvest le soin de réaliser l’opération de stellage, a été tenu directement informé des négociations menées entre Novalliance et le CDE et connaissait non seulement l’existence du stellage mais aussi des raisons pour lesquelles il y avait été recouru ; qu’il disposait sur ce point d’informations privilégiées connaissant l’identité des parties et le nombre de titres en jeu sachant que le stellage se dénouerait par un achat à la borne haute ; que c’est dès la conclusion des négociations que Loïc X… a su que le stellage serait levé dès le mois de décembre 1992, le protocole d’accord signé le 9 décembre 1992 indiquant que le CDE s’était engagé à acheter 200 000 actions Garonor le 15 janvier 1993, titres appartenant à une filiale de Novalliance ; qu’ainsi une transaction portant sur 4, 5 % du capital d’une institution financière spécialisée, à un cours supérieur à la valeur boursière, en dépit de la crise frappant les transactions immobilières, avait manifestement une incidence sur le cours du titre de l’établissement ; que, dès lors, le délit d’initié reproché à Loïc X… est parfaitement constitué ;

«  alors que le caractère privilégié de l’information, condition préalable du délit d’initié prévu à l’article 10-1, premier alinéa, de l’ordonnance du 28 septembre 1967, s’apprécie de manière objective indépendamment de l’analyse personnelle de celui qui la reçoit et qui l’utilise ; qu’en l’espèce, l’opération de stellage conclue entre le CDE et Novalliance a fait l’objet d’une publication indiquant les bornes hautes et basses de l’opération envisagée, permettant à tout professionnel de la Bourse d’analyser cette transaction comme un moyen de prise de participation d’un groupe dans le capital d’un autre ; que, dès lors, en attribuant à Loïc X… une information relative à des circonstances que nul ne pouvait ignorer, la cour d’appel a violé le texte susvisé » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt qu’à la fin de l’année 1992, le CDE souhaitant faire entrer dans son capital la société Novalliance, a confié à la société Fidinvest, dirigée par Loïc X…, le montage d’une opération de stellage ;

Que, suivant un protocole du 9 décembre 1992, la société Sovesfin, filiale de Novalliance, pour laquelle elle devait porter les titres, s’est engagée soit à acheter 191 000 actions du CDE, représentant 4, 5 % du capital, la borne haute étant fixée à 272 francs l’action, valeur supérieure au cours boursier à la date de la convention, soit à vendre lesdites actions, la borne basse étant fixée à 195 francs l’action ; que le stellage, inscrit le 11 décembre 1992 et publié le jour même à la cote officielle, devait être résolu au plus tard à la liquidation mensuelle de mai 1993 ;

Que, dès le 22 décembre 1992, l’opération a été dénouée par la levée de l’option par la société Sovesfin qui a acheté les 191 000 actions au prix de 272 francs l’une ;

Que la société Fidinvest a fourni, outre 53 000 actions qu’elle détenait du CDE, 40 000 actions qu’elle avait achetées à diverses sociétés, par l’intermédiaire de la banque suisse Pasche, entre le 15 et le 22 décembre 1992, à un prix variant de 218 à 220 francs l’unité, réalisant ainsi une plus-value de 1 997 300 francs ;

Attendu que, pour déclarer Loïc X… coupable du délit d’initié à raison de l’achat de ces 40 000 actions et leur revente, les juges relèvent que l’information publiée n’a porté que sur l’existence du stellage, l’échéance ultime et les prix plancher et plafond, mais qu’aucune information n’a été publiée sur l’identité des parties, le nombre de titres concernés par cette opération, le sens et la date de son dénouement ; qu’ils retiennent qu’en réalité, il n’avait pas été question pour la société Sovesfin de réaliser une opération spéculative en fonction de l’évolution des cours et que le stellage n’était qu’un habillage, devant se conclure nécessairement à la borne haute ; qu’ils notent que la société Fidinvest, qui apparaissait comme l’organisateur du stellage et le vendeur, était supposée détenir tous les titres, ce qui était inexact et que l’opération devait nécessairement se dénouer en décembre 1992, puisque, selon le protocole liant les parties, le CDE devait acheter, le 15 janvier 1993, 200 000 obligations Garonor, filiale de la société Novalliance ;

Attendu que les juges concluent que, dès l’origine, la société Fidinvest avait mis au point une opération de stellage afin de vendre des titres dont elle ne disposait pas encore mais qu’elle savait pouvoir acquérir à un prix notablement inférieur à celui négocié par Novalliance, que Loïc X…, tenu informé des négociations menées à son initiative, disposait ainsi d’informations privilégiées sur les perspectives et la situation du CDE et, qu’en achetant des titres pour les revendre dans le cadre du stellage, il a réalisé, sur le marché, des opérations avant que le public ait connaissance de ces informations ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d’initié dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean-Jacques Y…, pris de la violation des articles 437. 3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques Y… coupable d’abus de biens sociaux, lui a infligé des sanctions pénales et a accordé des réparations civiles ;

« aux motifs que la société Fidinvest émettait à l’ordre du CDE, qui en payait le montant, deux factures : la première du 31 décembre 1991 pour » frais et études financières « , la seconde du 31 décembre 1992 pour » nos conseils en stratégie financière pendant l’année 1992 » ; que Loïc X… et Jean-Jacques Y… divergent sur la nature des prestations qui les causent ; que, selon le premier, les honoraires sont relatifs à deux études dont les premiers juges ont relevé qu’elles émanaient de tierces personnes qui n’en avaient pas exigé la rémunération, dès lors qu’elles reposaient sur des généralités dénuées de valeur marchande ; que Loïc X…, sur la question de la cour, était dans l’impossibilité de définir le « PER » (price earning ratio) et le « goodwill », méthodes d’évaluation des entreprises retenues dans l’une de ces études ; que Jean-Jacques Y… soutient au contraire qu’il s’agit d’honoraires pour un ensemble de prestations (stellages, notes aux analystes financiers) et de commissions de placements pour lesquelles était antérieurement rémunérée dans les mêmes conditions la société Trianon Finance ; qu’il est inconcevable que pareilles sommes fussent déboursées sans convention préalable (devis, marché, commande,…) ; que, d’ailleurs, Jean-Jacques Y… produit le contrat très précis qui liait le CDE avec Trianon Finance sans énoncer les raisons qui auraient pu dispenser Fidinvest d’une telle convention ; que Fidinvest percevait par ailleurs des commissions pour l’ensemble des opérations décrites par le président du CDE ; que l’avis peu circonstancié de l’expert D… désigné par Loïc X… ne concerne que les pratiques du marché du conseil financier mais ne se prononce pas sur la réalité et la qualité des prestations ; que Paul X…, administrateur des deux sociétés, avait un double intérêt à l’opération ; que c’est donc par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont déclaré établi à l’encontre de Jean-Jacques Y… et de Paul X…, le délit d’abus des biens du CDE et de Loïc X… celui de recel, dès lors qu’il apparaît clairement que les sommes n’ont été versées qu’à titre de gratification pour les services clandestinement rendus par Fidinvest dans les opérations réalisées sous couvert des comptes 9625 et 9626 ouverts à la BIL ; que, datées au 31 décembre de chaque année, les factures pouvaient mieux se fondre dans la masse des écritures comptables de régularisation et autres opérations diverses (arrêt p. 46, paragraphe 47) ;

« et aux motifs éventuellement adoptés que le tribunal ne peut qu’observer comme semblent en convenir les conclusions déposées par Loïc X… que l’opération de portage à laquelle il est fait référence ne peut concerner, à cette date, que le portage par Fidinvest d’actions du CDE sur le compte BIL n° 9625, outre que cela vient confirmer, si besoin en était, que c’était bien Fidinvest qui portait alors les titres du CDE et non la BIL, ce document étaye l’opinion exprimée par le juge d’instruction dans l’ordonnance de renvoi selon laquelle les factures litigieuses étaient destinées à » remercier Loïc X… et Paul X… qui, à l’époque, avaient accepté de participer, depuis le Luxembourg et de manière occulte, à la recomposition du capital du CDE » ; que ce qui est sûr, c’est que les deux études que ces factures étaient supposées avoir rémunérées ne justifiaient pas de tels honoraires : la première, de quatre pages, avait été établie par un salarié de la banque Pallas, M. C…, et remise gratuitement à Fidinvest, M. C… a précisé que " les études financières boursières (comme dans le cas qui nous occupe) ne peuvent faire l’objet d’une quelconque facturation de la part de l’établissement qui les produit ; c’est radicalement contraire aux usages et cela ne se pratique jamais » ; que la seconde étude a été réalisée en 48 heures par Loïc X… et un salarié de Fidinvest, M. E…, à partir du premier document ; que M. E… a indiqué qu’il s’était agi de présenter « l’image la plus attractive pour le Comptoir des entrepreneurs », sans analyse financière approfondie et sans « le sérieux nécessaire » ; que Jean-Jacques Y… a, pour sa part, indiqué que ces factures correspondaient à la rémunération de Fidinvest pour des études sur le titre du CDE et pour l’animation de réunions d’analystes financiers et la recherche de nouveaux actionnaires ; que, sur ce point, force est de constater qu’un certain flou existe sur les opérations d’animation du titre que pourraient recouvrir ces factures : échange de titres BRED/ SAE et stellage Fisemi/ SAE en 1991, échange de titre BRED/ INCE et SAE/ SGE, stellage Novalliance en 1992 (d’après Jean-Jacques Y…), négociations avec la Cofilp, la Sacem, la Banque Vernes d’après Loïc X…) ; que Loïc X… a reconnu que Fidinvest avait par ailleurs touché des commissions sur chacune des opérations auxquelles elle avait participé ; qu’elle a notamment perçu une commission de 421 030 francs de la société Novalliance selon facture du 24 juin 1993 ; que Paul X… n’a pu donner aucune explication sur les actions développées par Fidinvest justifiant ces deux factures, se bornant à reconnaître avoir présenté son fils Loïc à Jean-Jacques Y… à la fin du mois d’août 1991 ; qu’il apparaît ainsi qu’en réalité, sous couvert de la rémunération d’études financières, Jean-Jacques Y…, président, et Paul X…, administrateur du CDE, ont utilisé les fonds de cette société pour rémunérer des opérations occultes menées au Luxembourg ; que Paul X… avait un intérêt direct dans la société Fidinvest dont il était administrateur ; que Jean-Jacques Y… avait un avantage personnel au paiement de ces factures, s’agissant d’opérations dans lesquelles il s’était personnellement impliqué à l’insu de ses principaux cadres (p. 41, paragraphe 42) ;

«  alors que, premièrement, la condition tenant à la poursuite d’un intérêt personnel est distincte de la condition tenant à l’atteinte à l’intérêt social ; qu’en se bornant à faire état, s’agissant de Jean-Jacques Y…, de ce qu’il était personnellement impliqué, à l’insu de ses principaux cadres, les juges du fond, qui se sont bornés à faire état de son comportement au sein du CDE, ont confondu les deux conditions et partant, violé les textes sus-visés ;

« et alors que, deuxièmement, et en tout cas, faute d’avoir mis en évidence la poursuite d’un intérêt personnel distinct de l’atteinte à l’intérêt social, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes sus-visés » ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Jean-Jacques Y…, pris de la violation de l’article 1382 du Code civil, de l’article 437. 3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, ensemble les articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a condamné Jean-Jacques Y… à payer des indemnités au CDE ;

« aux motifs que » sur les faits qualifiés abus de biens sociaux, le préjudice subi par le CDE s’établit au montant de l’indû ; que le jugement sera confirmé sur ce point » ;

«  alors que, premièrement, en cause d’appel, Jean-Jacques Y… a contesté expressément les sommes que les juges du premier degré avaient allouées au CDE en conséquence du délit d’abus de biens sociaux reproché à Jean-Jacques Y… ; que, dès lors, les juges du second degré ne pouvaient se borner à renvoyer aux constatations faites par les premiers juges ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué est privé de base légale au regard des textes sus-visés ;

« et alors que, deuxièmement, et en tout cas, faute de s’être expliqués comme le demandait formellement Jean-Jacques Y… sur le lien de causalité existant entre le préjudice subi par le CDE et l’infraction dont il avait été déclaré coupable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale en regard des textes sus-visés » ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Paul X…, pris de la violation des articles 437. 1 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Paul X… coupable, en sa qualité d’administrateur de la société CDE d’avoir de mauvaise foi, commis un abus de biens sociaux et l’a condamné de ce chef ;

«  aux motifs qu’il a fait payer le montant de deux factures, de 500 000 francs et 1 000 000 francs établies la première, le 31 décembre 1991 et la seconde, le 31 décembre 1992, pour un travail d’études financières d’une part et de conseils en stratégie financière d’autre part, à la société Fidinvest ; que l’interprétation des dirigeants de la SA Fidinvest et du CDE, Loïc X… et Jean-Jacques Y…, diverge sur la réalité des prestations en cause ; qu’il est inconcevable que pareilles sommes fussent déboursées sans convention préalable (devis, marché, commande…) ; que Paul X…, administrateur des deux sociétés, avait un double intérêt à l’opération ; qu’en réalité le délit d’abus de biens sociaux est caractérisé dans la mesure où les sommes n’ont été versées qu’à titre de gratification pour les services clandestinement rendus par Fidinvest dans les opérations réalisées sous couvert des comptes 9625 et 9626 ouverts à la BIL ; que datées du 31 décembre chaque année, les factures pouvaient mieux se fondre dans la masse des écritures comptables de régularisation et autres opérations diverses ;

«  alors que le délit d’abus de biens sociaux n’est punissable que lorsque l’acte incriminé est contraire à l’intérêt social, c’est-à-dire lorsque les fonds sociaux versés n’ont pas été utilisés, par l’administrateur, dans le seul intérêt de la société qu’il dirige ; qu’il s’ensuit que le règlement de factures constitutives honoraires, effectué en contrepartie de services rendus par la société ayant participé au portage d’actions, destiné à permettre au CDE de reconstituer de manière discrète un capital dans une situation immobilière particulièrement fragile, ne peut être qualifié d’abus de biens sociaux, le rachat des titres étant une opération réalisée de manière régulière, dans le seul intérêt de la société concernée ; que, dès lors, faute d’avoir constaté le caractère contraire à l’intérêt social, la Cour ne pouvait déclarer Paul X… coupable du délit d’abus de biens sociaux » ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Loïc X…, pris de la violation des articles 437. 1 de la loi du 24 juillet 1966, 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Loïc X… coupable d’avoir sciemment commis un recel d’abus de biens sociaux et l’a condamné ;

«  aux motifs que la société Fidinvest a émis, à l’ordre du CDE qui en payait le montant, deux factures datées du 31 décembre 1991 et du 31 décembre 1992 pour 500 000 francs et 1 000 000 francs sur lesquelles Loïc X… et Jean-Jacques Y… divergeaient quant à la nature des prestations qui les causent ; que si, selon le premier, elles correspondaient à des études financières, considérées par les premiers juges comme des généralités dépourvues de valeur marchande, selon le second, elles correspondaient à des honoraires dispensés pour un ensemble de prestations et de commissions antérieurement assurées par la société Tairons Finance ; que Paul X…, administrateur des deux sociétés, avait un double intérêt à l’opération ; que le délit de recel d’abus de biens sociaux est caractérisé à l’encontre de Loïc X… dès lors où les sommes n’ont été versées qu’à titre de gratification pour les services clandestinement rendus par la SA Fidinvest dans les opérations réalisées sous couvert des comptes 9625 et 9626 ouverts à la BIL ; que datées au 31 décembre de chaque année, les factures pouvaient mieux se fondre dans la masse des écritures comptables de régularisation et autres opérations diverses ;

«  alors, d’une part, que le délit d’abus de biens sociaux n’est punissable que lorsque l’acte incriminé est contraire à l’intérêt social, à savoir lorsque les fonds sociaux versés n’ont pas été utilisés par l’administrateur dans le seul intérêt de la société qu’il dirige ; qu’il s’ensuit que le règlement de factures constitutives d’honoraires, effectué en contrepartie de services rendus par la société ayant participé au portage d’actions destiné à permettre au CDE de reconstituer de manière discrète un capital dans une situation immobilière particulièrement fragile, ne peut être qualifié d’abus de biens sociaux, le rachat de titres étant une opération réalisée de manière régulière dans le seul intérêt de la société concernée ; que, dès lors, faute d’avoir constaté le caractère contraire à l’intérêt social, la Cour ne pouvait déclarer le prévenu coupable du délit de recel d’abus de biens sociaux ;

«  alors, d’autre part, qu’en tout état de cause, le délit de recel de chose suppose une mauvaise foi qui consiste en la connaissance certaine de l’origine délictueuse de la chose établie, à partir d’éléments concrets, précis et personnels du prévenu ; qu’en statuant par les énonciations susvisées, sans réellement caractériser la connaissance de l’origine frauduleuse des fonds versés par le CDE au titre des factures émises, la cour d’appel n’a pas constaté la réunion de toutes les composantes du délit reproché » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le CDE a payé à la société Fidinvest, dont Loïc X… était le dirigeant, le montant de deux factures, l’une de 500 000 francs pour « frais d’étude financière », l’autre de 1 000 000 francs pour « conseils en stratégie financière » ;

Attendu que, pour déclarer coupables Jean-Jacques Y… et Paul X…, respectivement président et administrateur du CDE, d’abus des biens de cette société et Loïc X… de recel, les juges retiennent que ces factures rémunérant de prétendus études ou conseils sur l’opération de portage d’actions réalisée pour le CDE par la société Fidinvest, laquelle avait donné lieu, par ailleurs, à une rémunération, n’avaient pas eu de contrepartie réelle et que les prestations fournies, dépourvues de caractère sérieux, ne comportaient aucune analyse financière approfondie ;

Qu’après avoir relevé les liens étroits de famille ou d’amitié unissant les prévenus, les juges énoncent qu’en réalité, les sommes en cause ont été payées au seul avantage de la société Fidinvest et au préjudice du CDE, que Jean-Jacques Y… y avait un intérêt personnel, ce paiement étant lié à la réalisation d’une opération dans laquelle il s’était impliqué à l’insu des autres dirigeants du CDE, et que Paul X… y avait également un intérêt personnel, étant administrateur de la société bénéficiaire, dirigée par son fils ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il se déduit que Loïc X… a bénéficié des sommes détournées en connaissance de cause, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié le montant des indemnités allouées au CDE en réparation du préjudice résultant de l’infraction, a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la Fédération française des syndicats de banques et sociétés financières CFDT, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 437. 2° de la loi portant réforme des sociétés commerciales du 24 juillet 1966, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération française des syndicats de banques et sociétés financières CFDT en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente, par une présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler l’état d’une société par actions ;

«  aux motifs que cette partie civile considère que les agissements reprochés aux prévenus portent atteinte aux intérêts de la profession qu’elle représente en ce que le comité d’entreprise du Comptoir des Entrepreneurs n’a pu remplir sa mission en l’état de comptes sociaux inexacts ; mais que la présentation et la publication de faux bilans, si elles portent atteinte aux intérêts des actionnaires et au droit d’information et de communication du comité d’entreprise qui, jouissant de la personnalité morale, est habile à en demander réparation, ne préjudicient pas aux intérêts collectifs de la profession ;

«  alors que le fait de porter atteinte au droit d’information et de communication du comité d’entreprise est, lui-même, générateur d’un préjudice subi par la profession à laquelle appartient le personnel de l’entreprise et dont les syndicats qui représentent cette profession ont qualité pour demander réparation ; que la cour d’appel, de ce chef, a donc méconnu les dispositions applicables » ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour la Fédération française des syndicats de banques et sociétés financières CFDT, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 437. 3° de la loi du 24 juillet 1966, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération française des syndicats de banque et sociétés financières CFDT en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession par des délits d’abus de biens sociaux ;

«  aux motifs que le lien de causalité entre les délits d’abus de biens sociaux et les conséquences sociales d’une situation financière qui n’a fait qu’empirer n’est pas autrement établi que par allégations ; que la Fédération ne peut, sans se contredire, exciper des pertes résultant pour les exercices postérieurs de la comptabilisation des provisions omises et prétendre que des provisionnements effectués en temps utile auraient amélioré la trésorerie sociale ; qu’en tout état de cause, le préjudice indirect qu’auraient pu subir individuellement les salariés du CDE ne peut fonder une action en réparation d’un préjudice indirect à l’intérêt collectif d’une profession ;

«  alors que, d’une part, le délit d’abus de biens sociaux étant constitué par l’usage fait des biens ou du crédit d’une société contraire à l’intérêt de celle-ci a nécessairement pour effet un appauvrissement de cette société de nature à porter atteinte à l’emploi et aux conditions de rémunération des salariés ; que, de ce chef, la cour d’appel n’a donc pas légalement justifié sa décision ;

«  alors que, d’autre part, aucune infraction ayant porté un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif d’une profession n’est exclue des prévisions de l’article L. 411-11 du Code du travail ; que, notamment, il n’est fait aucune référence à la nature du préjudice qu’auraient pu subir individuellement les salariés de l’entreprise ; que, de ce chef encore, la cour d’appel a méconnu les dispositions applicables » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération française des syndicats de banques et sociétés financières CFDT des chefs de présentation de comptes annuels infidèles et d’abus de biens sociaux, la cour d’appel se prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu’en cet état, et dès lors que le préjudice indirect qui serait porté à l’intérêt collectif de la profession par les délits poursuivis ne se distingue pas du préjudice, lui-même indirect, qu’auraient pu subir individuellement les salariés de l’entreprise, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes invoqués ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour le CDE, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 244 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt attaqué a débouté le CDE de sa demande de condamnation de Michel Z… à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délit de surévaluation frauduleuse d’apport en nature ;

«  aux motifs qu’à supposer que l’opération de déconsolidation s’analysât en une souscription en nature à l’augmentation du capital de Z… Investissement, seule cette dernière et ses actionnaires et créanciers peuvent en souffrir, la société Sipari, filiale du CDE, bénéficiant au contraire de la surévaluation ;

«  alors qu’en souscrivant à l’augmentation de capital de Z… Investissement, le CDE est devenu actionnaire de cette société ; qu’en retenant que la surévaluation des actions CIABA ne causait aucun préjudice au CDE, tout en constatant que cette surévaluation causait un préjudice aux actionnaires de Z… Investissement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations » ;

Attendu que le CDE se désiste purement et simplement de ce moyen ;

Qu’il y a lieu de lui en donner acte ainsi qu’il le sollicite ;

Mais sur le premier moyen de cassation, proposé pour le Comptoir des entrepreneurs, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 244 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a débouté le CDE de sa demande tendant voir condamner solidairement Jean-Jacques Y… à lui payer le franc symbolique de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’image pour la publication de bilans inexacts ;

«  aux motifs que la présentation aux actionnaires du CDE de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle des résultats de l’établissement, Ia publication de ces comptes inexacts et la diffusion des informations trompeuses ressortant des comptes consolidés n’ont pu causer à la partie civile qu’un préjudice indirect, par ricochet, résidant dans une atteinte à l’image, provoqué non par les délits qui n’ont causé de préjudice qu’aux actionnaires et souscripteurs éventuels mais par des fautes graves et réitérées de gestion qui ne sont pas l’objet des préventions et dont ne saurait connaître la juridiction répressive qui n’est pas le juge des erreurs de gestion ni celui des violations par les mandataires sociaux de leurs obligations ; qu’en l’espèce, au demeurant, les comptes présentés et publiés donnaient une image particulièrement favorable de la société ;

«  alors que, si les comptes présentés par Jean-Jacques Y… donnaient une image favorable de la société, la révélation de leur caractère mensonger a, comme l’ont constaté les premiers juges, porté atteinte à cette image ; que ce préjudice d’image a donc été directement causé par le délit de présentation de comptes inexacts commis par Jean-Jacques Y… avec la complicité de Michel Z…, et qui constitue une faute grave de gestion engageant la responsabilité des dirigeants envers la société ; qu’en retenant que ce préjudice d’image n’était qu’indirect, tout en constatant qu’il résultait des fautes de gestion de ses dirigeants, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Et sur le troisième moyen de cassation, proposé pour le Comptoir des entrepreneurs, pris de la violation, des articles 1382 du Code civil, 244 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

«  en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a débouté le CDE de sa demande tendant à voir condamner solidairement Jean-Jacques Y… et Paul X… à lui payer la somme de 21 426 460 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la diffusion de fausses informations, en publiant un tableau d’activité et un résultat consolidé au 30 juin 1992 ne faisant pas apparaître le compte du CDE ouvert à la BIL, le crédit de 50 millions de francs qui lui avait été accordé et les mouvements de titres effectués sur ce compte ;

«  aux motifs que le préjudice invoqué ne résulte que des conséquences contractuelles des opérations non comptabilisées, notamment de la transaction intervenue ensuite entre les BRED, BIL, Fidinvest et CDE, et n’est pas directement lié à la publication des documents sociaux inexacts et des informations trompeuses y contenues ;

«  alors que les premiers juges ont relevé que la somme de 21 426 460 francs est le prix que le CDE avait dû payer à la BIL pour solder le compte lorsque les nouveaux dirigeants en avaient découvert l’existence, en raison de la chute importante du cours du titre du CDE, et que le fait que ce compte soit demeuré occulte avait empêché ses dirigeants d’intervenir plus tôt afin de limiter ses pertes ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le délit de diffusion de fausses informations commis par Jean-Jacques Y… et Paul X… avait privé le CDE d’une chance d’éviter d’avoir à payer la somme de 21 426 460 francs, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l’article 2 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 437. 2°, de la loi du 24 juillet 1966 et 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 ;

Attendu que les délits de présentation ou de publication de comptes annuels infidèles d’une société et de diffusion d’informations fausses ou trompeuses causent un préjudice direct à la société concernée ;

Attendu qu’après avoir déclaré Jean-Jacques Y… coupable de la première infraction et l’avoir condamné avec Paul X… du chef de la seconde, la cour d’appel déboute le CDE de ses demandes de réparations civiles aux motifs que ces délits n’ont pu lui causer qu’un préjudice indirect, par ricochet, provoqué par des fautes de gestion commises par les mandataires sociaux ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes et principe susvisés ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

I. Sur les pourvois de Paul X…, Loïc X…, Jean-Jacques Y…, Michel Z…, La Fédération française des syndicats de banques et sociétés financières CFDT ;

Les REJETTE ;

II. Sur le pourvoi du Comptoir des entrepreneurs ;

CASSE ET ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 16 décembre 1998, en ses seules dispositions ayant débouté le CDE de ses demandes de réparations civiles pour présentation ou publication de comptes annuels infidèles et pour diffusion d’informations fausses ou trompeuses, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 2000, 99-80.324, Publié au bulletin