Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 20 octobre 2021, 440377
TA Paris
Rejet 23 avril 2019
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CAA Paris
Rejet 3 mars 2020
>
CE
Annulation 20 octobre 2021
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CAA Paris
Annulation 26 septembre 2022
>
TA Paris
Rejet 2 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la justification de l'annulation de l'enregistrement

    La cour a reconnu que l'association avait raison de contester l'annulation, car le motif invoqué ne pouvait pas légalement justifier l'annulation de l'enregistrement sans évaluer l'impact sur les droits de l'association.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que l'Etat devait verser une somme à l'association pour couvrir ses frais de justice, en raison de l'annulation de l'arrêt contesté.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait confirmé la décision du préfet de la région d’Île-de-France d'annuler l'enregistrement de la déclaration d'activité de l'association Institut de reiki. L'association contestait l'annulation de son enregistrement, arguant que les formations dispensées n'entraient pas dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 6313-1 du code du travail. Le Conseil d'État a jugé que la cour avait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le motif d'annulation n'était pas de nature à remettre en cause les droits que l'association tenait de cet enregistrement, dès lors que l'activité de formation n'était pas illicite et que le contenu de la formation était inchangé depuis l'enregistrement. En conséquence, le Conseil d'État a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris et a ordonné à l'État de verser 3 000 euros à l'association au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 1-4 chr, 20 oct. 2021, n° 440377, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 440377
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 3 mars 2020, N° 19PA02010
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., s'agissant de l'attestation pour l'exonération de TVA des organismes de formation professionnelle continue, CE, 10 mars 2020, Société Institut français de kinésiologie appliquée, n° 437592, T. pp. 556-720....[RJ3]
Confère :
CE, 19 juillet 2017, Société ARTEC et autre, n° 398517, T. pp. 791-838....[RJ2]
CE, 9 juin 2011, Houzé, n° 336113, T. p. 1132.
CE, Section, 6 mars 2009, Coulibaly, n° 306084, p. 79
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044234311
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:440377.20211020
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 20 octobre 2021, 440377