Rejet 14 février 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 févr. 2001, n° 99-60.581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-60.581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de 18e arrondissement de Paris, 16 décembre 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007424457 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X…, demeurant …,
en cassation d’un jugement rendu le 16 décembre 1999 par le tribunal d’instance du dix-huitième arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit :
1 / de la Fédération des syndicats de travailleurs du Rail Solidaires Unitaires et Démocratiques, dont le siège est …,
2 / de la Fédération CFDT, dont le siège est …,
3 / de la Fédération CFDT-FGTE, dont le siège est …,
4 / de la Fédération Force Ouvrière, dont le siège est …,
5 / des Etablissements Fédération nationale des Ports et Dock CGT, dont le siège est Case 424, 93514 Montreuil,
6 / des Etablissements l’Union locale CGT de Massy Bourse du travail Louis Saillant, dont le siège est …,
7 / de M. Y… Youcef, demeurant …,
8 / de M. Z… Mohamed, demeurant 2, place Paul Langevin, 93380 Pierrefitte-sur-Seine,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X…, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par requête en date du 29 juin 1999, la Fédération nationale des ports et docks CGT, l’Union locale CGT de Massy, MM. Y… et Z… ont attrait la société X… devant le tribunal d’instance aux fins notamment de voir reconnaître le statut d’établissement distinct au regroupement des chantiers RATP repris à l’entreprise TEP et d’ordonner l’organisation de nouvelles élections de délégués du personnel pour cet établissement ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d’instance du dix-huitième arrondissement de Paris, 16 décembre 1999) d’avoir ordonné à la société anonyme
X…
d’organiser des élections de délégués du personnel sur les sites RATP regroupés en un établissement distinct, alors, selon le moyen :
1 / que la présence d’un responsable disposant des pouvoirs suffisants, pour transmettre les réclamations mais aussi trancher certaines d’entres elles est une condition de la qualité d’établissement distinct ; que dès lors, en constatant que les inspecteurs de chantiers avaient pour rôle d’organiser le travail sur les sites et de faire monter et redescendre les informations entre l’employeur et les salariés travaillant sur ces sites, d’où il résultait l’absence de pouvoir de décision de ces reponsables qui ne pouvaient donner aucune suite aux réclamations du personnel et en reconnaissant néanmoins aux sites de la RATP la qualité d’établissement distinct, le tribunal d’instance n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l’article L. 421-1 du Code du travail ;
2 / que pour la reconnaissance d’établissement distinct, la qualité de représentant de l’employeur doit être reconnue à un cadre et à un seul ayant pouvoir de décision en quelque matière à l’égard du groupe de salariés concernés ; que dès lors en constatant la présence de plusieurs inspecteurs de chantier se rendant sur les sites RATP ayant pour seul rôle de transmettre les réclamations et en décidant néanmoins que l’ensemble de ces sites formaient un établissement distinct, le tribunal d’instance a violé l’article L. 421-1 du Code du travail ;
3 / que l’établissement qui ne dipose pas d’un représentant ayant des pouvoirs suffisants pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne peut donner suite ne revêt pas la qualité d’établissement distinct, d’où il résulte qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il constitue une communauté de travailleurs ; que dès lors, en l’espèce, en l’absence de cadre habilité à statuer sur les réclamations, les chantiers de la RATP ne constituaient pas un établissement distinct, peu important l’existence ou non d’une communauté de travailleurs de sorte que le tribunal d’instance n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 421-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d’instance qui a constaté, d’une part, que les trois inspecteurs affectés aux sites RATP repris à la société TEP et qualifiés de responsables par l’organigramme de la société X…, constituaient une direction unique pour l’ensemble de ce sous-secteur dès lors qu’ils avaient pour rôle non contesté d’organiser le travail sur ces sites, d’autre part, que les particularités du travail liées aux risques d’accident et à la mise en oeuvre de moyens de prévention appropriés généraient des intérêts communs entre les salariés qui y étaient affectés, a pu décider que lesdits sites formaient ensemble un établissement distinct justifiant l’organisation d’élections de délégués du personnel ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.
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