Infirmation partielle 10 janvier 2024
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2025, n° 24-13.899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 10 janvier 2024, N° 22/01344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10328 |
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Sur les parties
| Parties : | société Brucelle Charles, CGEA d ' |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10328 F
Pourvoi n° D 24-13.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025
M. [F] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-13.899 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Brucelle Charles, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Bulcourt Aubry,
2°/ à l’Unédic délégation AGS-CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq, par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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