Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mars 2026, n° 25-16.660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.660 25-16.660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2024, N° 24/05595 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110155 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10155 F
Pourvoi n° A 25-16.660
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L] [X] [U].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2025.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [F] [S].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 août 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026
M. [L] [X] [U], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° A 25-16.660 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X] [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [S], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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