Rejet 16 novembre 1976
Résumé de la juridiction
En l’état d’une vente d’un immeuble ayant déjà fait l’objet d’une promesse de vente, une cour d’appel a pu décider que cette vente ne saurait donner lieu à des dommages-intérêts au profit du bénéficiaire de la promesse à la charge de l’acquéreur dès lors qu’elle a souverainement estimé que la preuve n’était pas rapportée que ce dernier connaissait l’existence de la promesse lors de la signature de l’acte de vente.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 nov. 1976, n° 75-12.707, Bull. civ. III, N. 407 P. 310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-12707 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 407 P. 310 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 13 mai 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006997220 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Léon |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Laguerre |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque, rendu apres cassation, que selon acte du 21 juin 1963, recu par faivre, notaire, y… a vendu a vial un immeuble d’habitation ;
Que x…, locataire dudit immeuble – aux droits duquel sont les consorts x… – pretendant etre beneficiaire d’une promesse de vente que y… lui aurait anterieurement consentie, a engage une action a l’encontre de vial et de raymond y…, en qualite d’heritier de son pere decede, tendant a faire declarer nulle la vente intervenue en fraude de ses droits, ordonner la realisation a son profit de la promesse, condamner vial et y… au paiement de dommages-interets ;
Que la cour d’appel (reims, 13 mai 1975) a dit que les consorts x… n’ayant pas rapporte la preuve de ce que, au moment de signer l’acte du 21 juin 1963, vial connaissait la promesse de vente consentie par y… au profit d’x…, cette vente immobiliere, regulierement transcrite, etait valable et opposable aux consorts x… et ne saurait donner lieu a dommages-interets a leur profit, a la charge vial ;
Attendu qu’il est fait grief a cet arret d’avoir ainsi statue, alors, selon le pourvoi, que les paroles de vial, qu’il a visees moi, je suis acheteur, ne t’en fais pas, j’arrangerai cela, impliquent necessairement l’existence d’un autre acheteur concurrent, incitant vial a plus de prudence dans la conclusion de l’achat ;
Que celui-ci a ainsi commis une faute, tout au moins de negligence, prejudiciable a l’auteur des consorts x… ;
Qu’ainsi, l’arret attaque a omis de qualifier la faute de vial et de tirer de ses constatations les consequences qui en resultaient necessairement ;
Mais attendu que la cour d’appel a souverainement estime que les consorts x… n’avaient pas rapporte la preuve de ce que, lors de la signature de l’acte du 21 juin 1963, vial connaissait la promesse de vente consentie par y… a x…, qu’elle a pu en deduire que la vente immobiliere du 21 juin 1963 ne saurait donner lieu a des dommages-interets au profit des consorts x… a la charge de vial ;
Qu’ainsi l’arret, motive, est legalement justifie ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 mai 1975 par la cour d’appel de reims.
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