Rejet 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 5 févr. 2024, n° 2115352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2115352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 juin 2021, N° 2008107 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Totale Rénovation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 novembre 2021 et le 15 juillet 2022, la SARL Totale Rénovation demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 ainsi que la décharge de l’amende mise à sa charge au titre de l’année 2016 en application de l’articles 1759 du code général des impôts.
Elle soutient que :
— les dépenses qu’elle a engagées pour des prestations de sous-traitance pour la réalisation de chantiers correspondaient à une gestion économique normale de sorte que leur caractère de charges déductibles a ainsi été remis en cause à tort ;
— elle a expressément indiqué le bénéficiaire des sommes qui ont été distribuées de sorte que l’amende pour distribution occulte n’est pas applicable.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juin 2022 et le 7 juillet 2023, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il se prévaut de l’autorité de chose jugée du jugement n° 2008107 du tribunal administratif de Montreuil et fait valoir, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courneil,
— et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une procédure de vérification de comptabilité, la SARL Totale Rénovation a fait l’objet d’une proposition de rectification en date du 19 novembre 2018 par laquelle l’administration, après avoir refusé le caractère déductible de certaines dépenses, l’a informée de son intention de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 et de prononcer à son encontre une amende d’un montant de 147 625 euros au titre de l’année 2016 en application de l’article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 2008107 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la société intéressée tendant à ce que soient prononcées la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 ainsi que la décharge de la pénalité mise à sa charge au titre de l’année 2016 en application de l’articles 1759 du code général des impôts. Par la présente requête, introduite après le rejet d’une seconde réclamation préalable par décision du 14 septembre 2021, la société Total Rénovation demande à nouveau la décharge des impositions et amendes précitées.
2. Il résulte de l’instruction que par un jugement n° 2008107 du 8 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées par la SARL Totale Rénovation aux fins de décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 ainsi que de la pénalité mise à sa charge au titre de l’année 2016 en application de l’articles 1759 du code général des impôts. Dans le cadre de la présente instance, la société requérante présente des conclusions identiques par des moyens relevant des mêmes causes juridiques que ceux soulevés dans l’instance précédente. Par suite, dès lors que la présente requête revêt une identité de cause, de parties et d’objet, l’administration est fondée à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement précité. L’exception de chose jugée ainsi opposée doit en conséquence être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL Totale Rénovation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Totale Rénovation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Totale Rénovation et à l’administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 février 2024.
La rapporteure,
L. Courneil
Le président,
J. CharretLa greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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