Rejet 27 février 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 févr. 2001, n° 99-16.238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-16.238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mars 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007420688 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | SCI Ank |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Claire Y…, demeurant …,
2 / la société Ank, société civile immobilière, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d’appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Véronique X…, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Roger A…, demeurant 3/5/7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,
2 / de M. Lebosse Z…, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCI Ank, demeurant …,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y… et de la SCI Ank, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X…, ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. A… et Mme Y… étaient les deux associés cogérants de la société civile immobilière Ank (la SCI) et qu’à la suite des difficultés rencontrées par M. A…, Mme Y… assumait seule la gestion de la SCI et relevé que Mme X…, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. A…, dénonçait à juste titre la gestion exercée par l’unique associée minoritaire, que ces derniers étaient en opposition sur l’affectation du prix de vente de l’un des actifs de la société intervenue en 1998, que les comptes pour les exercices 1995 à 1997 avaient été approuvés par la seule associée gérante minoritaire, que les décisions de l’assemblée générale du 21 août 1998 avaient été adoptées par Mme Y… seule, hors la présence de Mme X…, laquelle avait pourtant manifesté son intention de prendre ses congés annuels au mois d’août 1998, que l’approbation des comptes avait laissé apparaître une situation déficitaire et que plusieurs sociétés dont Mme Y… était également gérante, avaient obtenu le paiement de créances importantes sans qu’un accord entre les associés n’ait été donné, la cour d’appel, qui n’a violé ni l’article 1134 du Code civil, ni l’article 4 du nouveau Code de procédure civile et qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu
retenir que le dysfonctionnement de la société et l’opposition d’intérêts entre les associés étaient établis et que des mesures conservatoires s’imposaient d’urgence et a, abstraction d’un motif erroné sur le montant des pertes de la société, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… et la SCI Ank aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y… et la SCI Ank, ensemble, à payer à Mme X…, ès qualités de liquidateur à la liquidation de M. A… la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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