Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 décembre 2000, 99-11.171, Inédit
CA Bordeaux 30 novembre 1998
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CASS
Rejet 14 décembre 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du gardien de l'étang

    La cour a estimé que le plan d'eau avait une signalisation suffisante et que M. X… avait plongé sans s'assurer de la profondeur, ce qui a conduit à l'accident. La cour a donc conclu que l'étang n'était pas l'instrument du dommage.

  • Rejeté
    Signalisation insuffisante

    La cour a jugé que la signalisation était suffisante et a répondu aux conclusions des époux X…, justifiant ainsi sa décision.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a rejeté leurs demandes en responsabilité et indemnisation suite à un accident survenu dans un étang de la société Le Paradou. Dans leur pourvoi, les époux X invoquent deux moyens. Le premier moyen soutient que la cour d'appel a exclu à tort la responsabilité du gardien de l'étang en ne prenant pas en compte le danger résultant de l'insuffisante profondeur de l'eau et en ne signalant pas ce danger aux baigneurs. Le deuxième moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions des époux X concernant la signalisation insuffisante de l'étang. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a justifié légalement sa décision en constatant que l'étang avait un caractère normal et que l'accident était dû au plongeon fautif de la victime.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 14 déc. 2000, n° 99-11.171
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 99-11.171
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 30 novembre 1998
Textes appliqués :
Code civil 1384
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007421907
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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