Irrecevabilité 31 janvier 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 31 janv. 2001, n° 99-60.419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-60.419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 14 juin 1999 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007422455 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BOUBLI conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Transports Decoyère, société anonyme et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Transports Decoyère, société anonyme, dont le siège est …. 103, 59443 Wasquehal,
2 / la société Lovefrance, société anonyme, dont le siège est Les Pavillons, Route de Vannes, 44800 Saint-Herblain,
3 / la société Lumineau, société anonyme, dont le siège est …,
4 / la société Lumineau frêt, société anonyme, dont le siège est …,
5 / la société LTS, société anonyme, dont le siège est Les Pavillons, Route de Vannes, 44800 Saint-Herblain,
en cassation d’un jugement rendu le 14 juin 1999 par le tribunal d’instance de Roubaix (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Georges X…, demeurant …,
2 / du syndicat général des transports de la métropole lilloise CFDT, dont le siège est …,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X… et du syndicat général des transports de la métropole lilloise CFDT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Vu l’article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’en cas d’indivisibilité, le pourvoi qui n’a été dirigé qu’à l’encontre de l’un ou de quelques uns des défendeurs est irrecevable à l’égard de tous ;
Attendu qu’il ressort du dossier de la procédure que le pourvoi formé par les sociétés Transports Decoyère, Lovefrance, Lumineau, Lumineau frêt et LTS contre le jugement du tribunal d’instance de Roubaix rendu le 14 juin 1999, n’a pas été dirigé contre les sociétés Lovefrance participation et Financière Lovefrance, parties intéressées à l’instance ; que le jugement attaqué ayant acquis l’autorité de la chose jugée à l’égard de ces dernières le pourvoi est en raison de l’indivisibilité de son objet, irrecevable à l’égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Transports Decoyere, Lovefrance, Lumineau frêt et LTS à payer à M. X… et au syndicat général des transports de la métropole lilloise CFDT la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
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