Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 décembre 2001, 00-14.110, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires5

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Maître Jean-philippe Mariani Et Bruno Lehnisch · LegaVox · 31 mars 2021

www.bdidu.fr · 3 février 2021

Question écrite : M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le droit d'accès des copropriétaires aux feuilles de présence. Ces documents, annexés aux procès-verbaux des assemblées générales, comportent les noms et adresses des copropriétaires présents ou représentés ainsi que les noms et adresses des mandataires. En application des articles 17 et 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic a l'obligation de …

 

Me Jean-philippe Mariani · consultation.avocat.fr · 13 décembre 2020

Les points clés de l'étude Les feuilles de présence aux assemblées générales des copropriétaires sont des documents stratégiques que certains syndics refusent de remettre aux copropriétaires, au motif que la transmission des adresses personnelles des copropriétaires serait contraire au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ce refus est illégal puisque la communication des feuilles de présence par le syndic répond à une obligation réglementaire qui lui incombe. L'étude complète : COPROPRIÉTÉ : Feuilles de présence et RGPD - Légavox (legavox.fr)

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 déc. 2001, n° 00-14.110
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-14.110
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2000
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007435962
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Le Parc des Thibaudières à Boussy-Saint-Antoine, représenté par son syndic Mme X…, dont le siège est Pavillon Club Parc des Thibaudières, 91800 Boussy-Saint-Antoine,

en cassation d’un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d’appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Robert Z…,

2 / de Mme Colette Y…, épouse Z…,

demeurant ensemble …,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

— M. Pierre A…, demeurant …,

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat du syndicat des copropriétaires Le Parc des Thibaudières, représenté par son syndic Mme X…, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Z…, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d’une part, que le syndicat des copropriétaires « Le Parc des Thibaudières » (le syndicat) n’ayant pas soutenu devant les juges d’appel que l’action tendant à la communication d’une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mai 1983 était prescrite en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé qu’il résultait des dispositions impératives de l’article 33 du décret du 17 mars 1967 que le syndic devait délivrer aux copropriétaires qui en faisaient la demande des copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées générales avec leurs annexes, qu’aucune disposition n’autorisait le syndic à apprécier l’utilité ou la légitimité de la communication, ni à se prévaloir d’une éventuelle expiration du délai accordé aux copropriétaires pour agir en contestation des décisions prises par le syndicat des copropriétaires et constaté qu’il n’était pas justifié d’une communication antérieure des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 27 mai 1983 et du 5 avril 1990 conforme aux prescriptions légales, la cour d’appel, qui a enjoint au syndicat de communiquer aux époux Z…, copropriétaires, ces documents avec leurs annexes en copies certifiées conformes, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;

D’où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Le Parc des Thibaudières aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Le Parc des Thibaudières à payer à M. et Mme Z… la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Le Parc des Thibaudières ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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