Cassation 10 mai 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 98-17.812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-17.812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mai 1998 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007421719 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d’appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Le Monde, société anonyme, dont le siège est …,
2 / de M. Jacques Y…, directeur de publication au journal Le Monde,
3 / de M. Edwy Z…, journaliste,
domiciliés tous deux …, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le Monde et de MM. Y… et Z…, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que l’action fondée sur des faits reconnus diffamatoires ne peut constituer un abus du droit d’ester en justice ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, et les productions, que le journal Le Monde a publié, dans son numéro daté du 21 mars 1991, un article intitulé « Irlandais de Vincennes : les cachotteries de l’Elysée », comportant le sous-titre « Deux documents confidentiels confirment que la vérité sur cette affaire, connue en haut lieu, fut cachée à la justice », et imputant à M. X… d’avoir, en 1982, en qualité d’officier de gendarmerie en fonctions au secrétariat général de la Présidence de la République, organisé la mise en place de fausses pièces à conviction pour permettre l’arrestation de trois personnes soupçonnées d’activités terroristes ; que par acte d’huissier de justice du 26 avril 1991, M. X… a fait citer devant le tribunal correctionnel, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public et complicité, M. Y…, directeur de la publication du journal, M. A…, auteur de l’article, et la société éditrice Le Monde, en qualité de civilement responsable ; que la cour d’appel de Paris, par arrêt du 8 juillet 1993, a confirmé le jugement ayant, après relaxe des prévenus, débouté M. X… de ses demandes ; que le pourvoi de la partie civile contre cet arrêt a été rejeté le 28 novembre 1995 ; que par acte d’huissier du 1er avril 1996, MM. Y…, Z… et la société Le Monde ont assigné M. X… devant un tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation du préjudice causé par son action en
diffamation ;
Attendu que pour condamner M. X… à payer des sommes, à titre de dommages-intérêts, et à une mesure de publication, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X…, étant l’acteur central des faits qu’il reprochait à l’article incriminé, ne pouvait prétendre avoir ignoré la vérité lorsqu’il avait intenté son action en diffamation ; que, de plus, sa dénégation des faits allégués ne saurait suffire pour justifier cette action alors qu’il était établi que cette dénégation était contraire à la vérité au moins dans la « présente » instance ; que M. X… avait par conséquent sciemment exposé à tort un journaliste et le directeur de la publication au prononcé d’une sanction pénale et qu’il avait, en toute connaissance de cause, procédé à une dénonciation mensongère et calomnieuse ; qu’il avait, ce faisant, commis une faute engageant sa responsabilité civile ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’élément matériel de la diffamation était caractérisé, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute MM. Y…, Z… et la société Le Monde de leurs demandes ;
Condamne MM. Y…, Z… et la société Le Monde aux frais exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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