Cassation partielle 18 février 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 févr. 2003, n° 00-42.147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-42.147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2000 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007439760 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SARGOS |
|---|---|
| Parties : | société Sanofi Winthrop Océan Indien, société à responsabilité limitée |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en première branche :
Vu les articles 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ces textes qu’une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne pet être valablement conclue qu’après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Attendu que M. X… a été engagé le 1er septembre 1994 en qualité de délégué médical par la société Sanofi Winthrop Océan Indien ; que la lettre de convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement datées respectivement du 6 décembre 1994 et du 16 décembre 1994 portent la mention dactylographiée : « lettre remise en main propre » ; que le salarié a signé le 30 janvier 1995 une transaction destinée à régler les conséquences de la rupture du contrat travail ; qu’invoquant la nullité de la transaction, il a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de primes d’ancienneté ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes sur le fondement de la transaction précitée, l’arrêt attaqué énonce que M. X… ne conteste pas l’existence d’un entretien préalable à Paris le mercredi 14 décembre 1994 à 10 heures, alors qu’il est domicilié et travaillait à Saint-Denis de la Réunion ; que dans sa lettre datée du 20 décembre 1995, M. X… fait état d’un entretien confirmé par une note de Mme Y…, d’une entrevue de 20 minutes le 13 décembre 1994 à 11 heures 10 au cours duquel il lui était indiqué que ses allocations chômage s’élèveraient à 13 000 francs ; que dans cette lettre, M. X… ne remet pas en cause le motif de son licenciement ni l’existence d’une lettre de licenciement remise en main propre le 16 décembre 1994, se bornant à demander à ce que ses conditions de départ soient revues compte tenu du versement mensuel de ses indemnités de chômage atteignant la somme de 10 020 francs et évoquant l’erreur probable du service du personnel qui aurait fait une mauvaise interprétation des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables à sa situation, compte tenu d’une prime d’ancienneté à laquelle il prétendait avoir droit ; que dans ses premières conclusions devant le conseil de prud’hommes, M. X…, qui demandait la nullité de la transaction, 11 mois après sa signature, se limitait à évoquer son état de santé ; que ce n’est que par conclusions responsives que le salarié soulevait le moyen relatif à l’absence de licenciement définitif avant la signature de la transaction ; qu’enfin, la transaction exposait dans le détail les circonstances ayant abouti à sa conclusion et notamment la remise de la lettre de licenciement en mains propres à la date du 16 décembre 1994, un entretien s’étant déroulé le mercredi 14 décembre 1994 ; qu’il s’ensuit que les dénégations tardives de M. X… relatives à l’intervention de son licenciement antérieurement à la signature de la transaction ne permettent pas d’en prononcer la nullité ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations que la transaction a été conclue en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce dont il résultait que la transaction était nulle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu’il porte sur la validité de la transaction ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la transaction ;
Prononce la nullité de la transaction ;
Renvoie devant la cour d’appel de Versailles uniquement pour qu’il soit statué sur les conséquences de la nullité de la transaction ;
Condamne la société Sanofi Winthrop Océan Indien aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sanofi Winthrop Océan Indien ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sanofi Winthrop Océan Indien à payer à M. Jacques X… la somme de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
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