Rejet 16 juin 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 16 juin 2004, n° 01-16.065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-16.065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 11 septembre 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007627112 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la Cancava fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 11 septembre 2001) d’avoir rejeté sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. X…, alors, selon le moyen :
1 / que la simple circonstance que le débiteur refuse de payer ses dettes ne fait pas obstacle à l’ouverture à son encontre d’une procédure de redressement judiciaire, dès lors que ce refus dissimule un véritable état de cessation des paiements ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher avec quel actif M. X… serait en mesure de rembourser ses dettes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-1, alinéa 1, du Code de commerce ;
2 / qu’en retenant, pour en déduire l’existence d’un élément d’actif, que des immeubles bâtis et non bâtis appartenant au débiteur et à son épouse, grevés d’hypothèques judiciaires, n’auraient pas fait l’objet de procédure d’exécution de la part de la Cancava, sans répondre aux conclusions de cette dernière qui faisait valoir que lesdits immeubles étaient hypothéqués pour une somme supérieure à leur valeur et faisaient l’objet de poursuites pour des sommes importantes par la caisse maladie, ce qui rendait inutile toute initiative de la part de la Cancava à leur égard, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu’en tout état de cause, l’état de cessation des paiements est caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible ; qu’en retenant qu’il n’est établi aucune recherche de comptes bancaires ou assimilés, et ainsi une absence de trésorerie suffisante, sans rechercher si, comme le soutenait la Cancava, lesdits comptes bancaires n’étaient pas débiteurs, ou créditeurs pour de petites sommes, ce qui rendait inutile toute exécution à leur égard, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-1, alinéa 1, du Code de commerce ;
4 / qu’en statuant ainsi dans ces conditions, tout en constatant que M. X… ne disposait plus dans son actif de meubles saisissables, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article L. 621-1, alinéa 1, du Code de commerce, qu’elle a violé par fausse application ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu’aucune recherche n’a été faite par le créancier sur l’existence de comptes bancaires ou assimilés dont serait titulaire M. X… et sur la trésorerie dont il disposerait, et qu’il démontre que son entreprise ne rencontre aucun problème financier, l’arrêt retient que la preuve de l’impossibilité pour M. X… de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n’est pas rapportée par la Cancava ; que la cour d’appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Cancava d’Orléans aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Cancava d’Orléans à payer à M. X… la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
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