Rejet 15 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 déc. 2005, n° 03-20.954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-20.954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 23 janvier 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007492458 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 23 janvier 2003) et les productions, que le Crédit mutuel de Vitry-en-Artois (le Crédit mutuel) ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme X…, ceux-ci ont formé une contestation ; que le Crédit mutuel a alors soutenu que la contestation était irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été dénoncée le même jour à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ;
Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable leur contestation, alors, selon le moyen :
1 / que l’assignation contestant la saisie délivrée dans le délai d’un mois prévu par l’article 66 du décret du 31 juillet 1992, même si elle n’est pas enrôlée dans ce délai, interrompt celui-ci ; qu’en l’espèce la saisie-attribution ayant été dénoncée aux débiteurs le 22 novembre 2000, l’assignation délivrée par ceux-ci le 14 décembre 2000 l’avait été dans le délai d’un mois précité ; quen déniant cependant tout effet à cette assignation pour la raison qu’elle n’avait pas été enrôlée et qu’elle avait été suivie d’une nouvelle assignation délivrée le 28 décembre 2000, la cour d’appel a violé l’article 66 du décret du 31 juillet 1992 ;
2 / que, la formalité prévue par l’article 66 du décret du 31 juillet 1992 impose la dénonciation de la saisie à l’huissier de justice instrumentaire le jour même de l’assignation ; qu’en l’espèce, l’assignation a été délivrée par les époux X… le 14 décembre 2000 et a été dénoncée le jour même à l’huissier de justice instrumentaire ; qu’en retenant cependant, qu’il ne serait pas établi « que M. Y…, l’huissier de justice qui a signifié la saisie litigieuse, ait été avisé par lettre recommandée »et que" la copie d’une lettre en date du 14 novembre (sic ! lire 14 décembre) 2000 adressé par l’avocat des débiteurs à la SCP Y… et la copie d’un avis de réception d’une lettre recommandée adressée à l’étude Y… signé par son destinataire le 20 décembre étant inopérantes à cet égard" sans expliquer en quoi ces éléments, qui étaient de nature à prouver que l’huissier de justice instrumentaire avait bien été avisé le jour même (14 décembre 2000) de la contestation élevée, auraient été inopérants à cet égard, la cour d’appel a privé sa déciison de base légale au regard de l’article 66 du décret du 31 juillet 1992 ;
3 / que la formalité prévue par l’article 66 du décret du 31 juillet 1992 qui impose la dénonciation de la saisie le même jour à l’huissier de justice instrumentaire a pour seul objet d’informer cet huissier de justice de l’existence d’une contestation ; qu’en l’espèce, la SCP Fourmeaux, huissier de justice ayant dénoncé la saisie-attribution aux débiteurs, était nécessairement mandataire de la SCP Y…, huissier de justice ayant procédé à la saisie-attribution, pour dénoncer ladite saisie ; qu’en constatant dès lors que la SCP Fourmeaux avait été valablement avisée de la dénonciation effectuée le 14 décembre 2000 par lettre recommandée du même jour, la cour d’appel ne pouvait en déduire que les formalités de l’article 66 du décret du 31 juillet 1992 n’auraient pas été respectées ; qu’en déclarant cependant irrecevables les demandes des époux X…, elle a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la recevabilité de la contestation du débiteur est soumise aux exigences prévues par l’article 66 du décret du 31 juillet 1992, c’est à dire à la signification, avant l’expiration du délai d’un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d’une assignation au créancier saisissant et à l’envoi le même jour à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’une copie de cette assignation ;
Et attendu que l’arrêt relève par motifs propres et adoptés que la lettre recommandée n’avait pas été adressée le 14 décembre 2000 à l’huiissier de justice ayant procédé à la saisie ; que par ce seul motif la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.
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- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
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