Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 2201631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, Mme D C, représentée par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C était titulaire d’un agrément en qualité d’assistante maternelle régulièrement renouvelé depuis le 5 mars 2008 et l’autorisant à accueillir quatre enfants à son domicile depuis le mois d’octobre 2009. Reprochant à Mme C, à la suite d’un contrôle réalisé le 7 septembre 2021, de ne plus proposer des conditions d’accueil garantissant la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants dont elle avait la garde, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé, le 20 janvier 2022, de lui retirer son agrément d’assistante maternelle. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision contestée du 20 janvier 2022 a été signée par Mme A B. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département des Bouches-du-Rhône du 15 août 2021, la présidente du conseil départemental a donné délégation à Mme B, directrice de la protection maternelle et infantile et de la santé publique, à l’effet de signer notamment tous les actes relatifs au retrait de l’agrément des assistantes maternelles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : « / ()Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. /()/ ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte l’indication de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dont il est fait application. Elle mentionne également les faits reprochés à Mme C, notamment la pauvreté voire l’absence de propositions de jeux et d’activités aux enfants, le non-respect des recommandations et des souhaits des parents afin d’assurer la continuité de l’accueil, la circonstance que l’intéressée délègue à son conjoint l’accompagnement scolaire des enfants ainsi que la charge des repas et de l’occupation d’une enfant, qu’elle n’a pas compris et accepté le rôle d’accompagnement, de contrôle et de suivi du service de la protection maternelle et infantile et qu’elle n’indiquait pas dans les contrats de travail les conditions d’accueil détaillées et individualisées de chaque enfant. Ces mentions, qui détaillent de manière suffisamment précise et circonstanciée les éléments matériels sur lesquels s’est fondée la présidente du conseil départemental pour édicter la décision attaquée, ont permis à Mme C de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : « () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () » et aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
6. Pour prononcer le retrait d’agrément de Mme C, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retenu que les conditions d’accueil qu’elle proposait n’assuraient plus la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis, et, ainsi qu’il a été dit au point 4, que les propositions de jeux et d’activités aux enfants étaient insuffisantes voire absentes, qu’elle ne respectait pas les recommandations et souhaits des parents afin d’assurer la continuité de l’accueil, qu’elle déléguait à son conjoint l’accompagnement scolaire des enfants ainsi que la charge des repas et de l’occupation d’un enfant, qu’elle ne comprenait ni acceptait le rôle d’accompagnement de contrôle et de suivi du service de la protection maternelle et infantile et enfin qu’elle n’indiquait pas au sein des contrats de travail les conditions d’accueil détaillées et individualisées pour chaque enfant.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est notamment fondée sur le rapport, établi le 20 septembre 2021, de la visite effectuée le 7 septembre 2021 par une puéricultrice. Il ressort des constatations de ce rapport que l’un des parents de deux enfants âgés de deux ans et demi et de quatre mois a signalé le 7 septembre 2021 à l’agente puéricultrice que l’enfant de quatre mois avait été laissé par Mme C dans son parc ou dans son lit sans proposition d’éveil et que cette dernière contactait les parents plusieurs fois par jour concernant les pleurs de l’enfant, que l’enfant de deux ans et demi s’était plaint des cris de l’intéressée, n’était pas accompagnée dans l’acquisition de la propreté, ne se voyait pas proposer d’activités éducatives, et que le mari de la requérante s’occupait beaucoup des enfants. Décidant de diligenter une visite inopinée au domicile de Mme C le jour de ce signalement, l’agente puéricultrice a constaté que l’époux du seul enfant accueilli ce jour-là s’en occupait durant son entretien avec la requérante, cette dernière ne l’ayant pas rassurée sur la présence de cette tierce personne à son domicile et ne lui ayant proposé aucun jeu, et que, si elle possède des jouets pour les enfants, ceux-ci ne sont pas mis à leur disposition à l’intérieur de son domicile. L’intéressée ne décrit d’ailleurs ni la mise en pratique ni le déroulement des activités éducatives et n’évoque pas l’intérêt de proposer des jeux adaptés afin de favoriser les acquisitions nécessaires au développement des enfants. Mme C a également indiqué qu’elle ne sortait pas avec les enfants en expliquant qu’elle ne souhaitait pas réveiller les plus jeunes faisant la sieste, tout en indiquant de manière contradictoire qu’elle les réveillait tout de même pour aller chercher l’un d’eux à l’école durant la pause méridienne. L’intéressée n’a pu, en outre, justifier de l’autorisation des parents afin que son époux s’occupe des transports des enfants et n’a pas procédé à l’actualisation du contrat d’accueil de l’enfant dont elle s’occupe depuis plusieurs années, dont le contenu ne correspond plus à ses besoins. L’agente puéricultrice rapporte également avoir été contactée par deux autres parents qui ont décrit Mme C comme dépassée par les pleurs et le sommeil des bébés auxquels elle ne proposait pas d’activité d’éveil. Le rapport constate en outre que l’intéressée n’a pas sollicité le service de protection maternelle et infantile afin d’être accompagnée dans ses difficultés, qu’elle manque de professionnalisme dans ses échanges avec les parents qui deviennent conflictuels, qu’elle ne prend pas en compte leurs demandes concernant les activités éducatives, se positionnant davantage comme « grand-parent », déléguant la responsabilité de l’accueil d’un enfant et de son transport à son époux, que comme une professionnelle. Le rapport conclut que Mme C n’est plus objective pour évaluer ses capacités physiques et professionnelles ce qui entraîne une incapacité à proposer aux enfants un développement assurant leur épanouissement, leur santé et leur sécurité. Si la requérante soutient qu’en raison de signalements de parents en amont, le contrôle réalisé le 7 septembre 2021 était partial alors que son agrément a été renouvelé en 2018 et que le rapport de suivi réalisé par la même agente le 10 mai 2019 avait retenu que les modalités d’accueil des enfants étaient adaptées, ces seules circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments de constats circonstanciés du dernier rapport établi le 7 septembre 2021. De même, Mme C n’établit pas la circonstance alléguée qu’une entorse à la cheville l’aurait temporairement empêchée de transporter les enfants en lieu et place de son mari, et les photographies d’activités d’éveil et du calendrier d’activité des enfants produites pour les besoins de la cause, non datées, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les conclusions du département, pas plus que les attestations de certains parents satisfaits du service rendu par Mme C qui sont, pour deux d’entre elles, datées de 2010 et 2014. Dans ces conditions, en estimant, pour prononcer le retrait d’agrément contesté, que les conditions d’accueil proposées par Mme C ne garantissaient plus la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 janvier 2022 présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201631
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