Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2025, n° 2500526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500526 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre est constitutif par lui-même d’une situation d’urgence ;
— l’expiration du visa de long séjour du requérant justifie également de l’urgence de sa situation ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune décision administrative et présente une utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 janvier 2025 au 9 janvier 2027 a été mise en fabrication et que les conclusions du requérant sont donc devenues sans objet.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, M. B représenté par Me Dewaele maintient l’ensemble de ses conclusions.
Il fait valoir que le préfet n’établit pas qu’il ne soit pas privé de document justifiant de son séjour avant l’expiration de son visa et la réponse du préfet sur la décision favorable prise sur sa demande ne lui a été communiquée que postérieurement à l’introduction de sa requête, alors qu’il avait relancé ce dernier à trois reprises auparavant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 6 juin 2002, a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier était valable jusqu’au 3 mars 2024. Revenu en Guinée, il a obtenu un visa de long séjour « retour » valable du 6 novembre 2024 au 4 février 2025 et a sollicité un rendez-vous à la préfecture du Nord pour déposer une nouvelle demande de titre. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a pris une décision favorable le 10 janvier 2025 à l’égard du requérant et a mis en fabrication un titre de séjour valable du 10 janvier 2025 au 9 janvier 2027. Les conclusions de l’intéressé tendant à ce que lui soit fixé un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre ne peuvent donc qu’être rejetées. Si le requérant soutient qu’il n’a pas été informé de cette décision, il est constant que son visa de long séjour expirait le 4 février 2025, soit après la naissance de cette décision et son absence d’information est donc dans ces conditions sans effet sur ces droits au séjour. Si le requérant soutient qu’il n’est pas certain que le titre lui soit remis avant l’expiration de ce visa, la fixation d’un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre n’aurait dans tous les cas aucune incidence sur cette circonstance.
6. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête, y compris les conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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