Cassation 26 avril 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 avr. 2006, n° 05-10.892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-10.892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 2 décembre 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007516303 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 2004), que le 22 novembre 1999, M. et Mme X… ont vendu une maison d’habitation à Mme Y…, l’acte contenant une clause de non-garantie visant, notamment, la présence d’insectes xylophages ;
qu’invoquant la présence de vrillettes et de mérules découvertes postérieurement à la vente, Mme Y… a sollicité la condamnation des vendeurs au titre de la garantie des vices cachés ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que M. Z…, maître d’oeuvre professionnel, avait attesté avoir visité la maison avec une personne intéressée pendant le premier semestre 1999 et avoir fait état de la présence de mérule devant l’un des propriétaires vendeurs, que la personne intéressée qu’accompagnait M. Z… n’avait pas confirmé à l’expert en mars 2001 qu’il avait été spécialement fait état de la mérule mais seulement de parasites, que si elle avait écrit de manière plus précise en juin 2003, il résultait de ces attestations que le problème de la mérule n’avait pas été clairement abordé lors de cette visite et que la venderesse présente, qui n’avait pas été antérieurement confrontée aux ravages que peut engendrer ce champignon, ne pouvait appréhender la gravité de la situation alors que l’attaque de la mérule n’avait été constatée qu’après sondages destructifs et semblait avoir été aggravée par le fait que l’immeuble était resté inoccupé pendant une longue période avant et après la vente, conditions propices au développement de ce parasite, la cour d’appel a souverainement retenu qu’il n’était pas établi que les vendeurs aient été de mauvaise foi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 1641 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme A… de ses demandes formées au titre de la présence de vrillettes, l’arrêt se borne à affirmer que l’acquéreur avait connaissance d’un trou dans le plancher dû à des vers à bois (vrillette) dont la présence ne pouvait constituer l’existence d’un vice caché ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la présence signalée d’un trou dans le plancher permettait d’en déduire l’existence de vrillettes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme Y… de sa demande fondée sur la présence de vrillettes, l’arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les consorts X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X… à payer à Mme Y… la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
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