Infirmation 16 décembre 2021
Rejet 6 septembre 2023
Désistement 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 sept. 2023, n° 22-13.004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 2021, N° 16/08865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO10538 |
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Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10538 F
Pourvoi n° Q 22-13.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 SEPTEMBRE 2023
La société BDR & Associés, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de Mme [K] [H], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société GPL Restauration, a formé le pourvoi n° Q 22-13.004 contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Dasa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], exerçant sous l’enseigne Korus,
2°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société FHB,
3°/ à Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Casapizza France actuellement dénommée Groupe La Casa,
4°/ à la société Groupe La Casa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée Casapizza France,
5°/ à la société FHB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de M. [R] [B], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Casapizza France actuellement dénommée Groupe La Casa,
6°/ à la société La Richardière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
7°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité d’assureur de la société RDS Engineering ,
9°/ à la société Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Aviva assurances,
10°/ au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société La Richardière dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BDR & Associés, ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Dasa, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société La Richardière, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société BDR & Associés, agissant en qualité de liquidateur de la société GLP Restauration du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [R] [B], pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société FHB.
2. Les trois moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BDR & Associés, en qualité de liquidateur de la société GLP Restauration, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.
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