Cassation 14 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 nov. 2006, n° 05-16.527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-16.527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 4 février 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007505333 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 26 du décret du 23 mars 1967 ;
Attendu que les associés d’une société à responsabilité limitée en formation peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société ; que sous réserve qu’ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par ladite société ;
Attendu que la Société de traitement du bois Antilles II (la société STBA II) et la société Compagnie des bois tropicaux (la société CBT) sont convenues de constituer ensemble la société CBT Traitements, qui devait notamment prendre à bail des locaux appartenant à la société STBA II ; que M. X… des Y…, mandaté à cette fin par une assemblée générale de la société CBT, a signé les statuts de la société CBT Traitements et, le même jour, conclu au nom de celle-ci le bail convenu ; qu’après l’immatriculation de la société CBT Traitements au registre du commerce et des sociétés, l’assemblée générale de cette société a refusé la reprise du bail ; que la société CBT Traitements ayant été mise en liquidation judiciaire, la société STBA II a demandé que M. X… des Y… soit condamné à lui payer le montant des loyers impayés ;
Attendu que pour dire que le bail litigieux avait été repris de plein droit par la société CBT Traitements du seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et rejeter la demande de la société STBA II, l’arrêt retient que les statuts de la société CBT Traitements donnent mandat à M. X… des Y… de conclure les actes qui sont déterminés et dont les modalités sont précisées dans un état annexé, que la seule pièce annexée aux statuts est le procès-verbal de l’assemblée générale de la société CBT ayant donné mandat à M. X… des Y… de signer les statuts, que la nature de l’engagement est expressément spécifiée dans ce procès-verbal puisqu’il s’agit des baux nécessaires à l’exploitation et que les modalités de l’engagement sont déterminables puisque le procès-verbal annexé aux statuts renvoie à l’accord de partenariat convenu avec la société STBA II, lequel fixe les montants des loyers des immeubles à prendre à bail ;
Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs desquels il résulte que ni le mandat donné par les statuts ni les documents annexés auxquels renvoyaient ceux-ci ne déterminaient les engagements qui devaient être pris pour le compte de la société et n’en précisaient les modalités, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 février 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. X… des Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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