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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 avr. 2024, n° 23/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] [ Localité 7 ] - [ Localité 4, CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS, S.A.S. [ 8 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01589 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YC6K
Jugement du 30 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01589 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YC6K
N° de MINUTE : 24/00947
DEMANDEUR
Madame [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051
S.A.S. [10] [Localité 7]-[Localité 4]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Février 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON, Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Me Cédric PUTANIER, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01589 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YC6K
Jugement du 30 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [O], salarié de la S.A.S. [8] depuis le 13 mars 2017, en qualité de chauffeur SPL, et mis à la disposition de la S.A.S. [10] [Localité 7] [Localité 4], a été victime d’un accident mortel survenu le 20 août 2018.
Par décision du 13 novembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) a pris en charge l’accident de Monsieur [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal correctionnel de Meaux a déclaré la S.A.S. [10] [Localité 7] [Localité 4] coupable des faits d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail et l’a condamnée à une peine de 30.000 euros d’amende. Il a également déclaré Monsieur [L] [R], directeur de la S.A.S. [10] [Localité 7] [Localité 4] coupable des faits d’homicide involontaire dans le cadre du travail et l’a condamnée et a prononcé à son encontre une peine d’amende d’un montant de 10.000 euros, dont 3.000 euros avec sursis et 5.000 euros mis à la charge de la société précitée.
Au titre de l’action civile, le tribunal correctionnel a déclaré Monsieur [H] [O], Madame [C] [O], Madame [F] [P] [D], Monsieur [E] [O], Monsieur [N] [O], Madame [S] [A] [W] et Madame [V] [B] recevables en leurs constitutions de partie civile, a déclaré la S.A.S. [10] [Localité 7] [Localité 4] et Monsieur [L] [R] entièrement et solidairement responsables de leurs préjudices et a notamment accordé à Madame [D] [P] les sommes de 5.000 euros au titre du préjudice moral et de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement du 19 octobre 2022, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a dit que l’accident survenu le 20 août 2018 au préjudice de Monsieur [J] [O] est dû à une faute inexcusable de la S.A.S. [10] [Localité 7] [Localité 4], entreprise utilisatrice auprès de laquelle il avait été mis à disposition par son employeur, la S.A.S. [8]; dit que la S.A.S. [8], entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, est tenue, en application des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, envers la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi et ordonnées par le présent jugement ; condamné la S.A.S. [10] [Localité 7] [Localité 4] à relever et à garantir la S.A.S. [8] de l’intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, tant en raison des préjudices subis par les consorts [O], qu’à l’égard des cotisations sociales majorées ainsi que de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence la S.A.S. [10] [Localité 7] [Localité 4] de sa demande de répartition par moitié entre la S.A.S. [8] et S.A.S. [10] [Localité 7] [Localité 4] des conséquences financières de la faute inexcusable.
Par requête envoyée le 28 août 2023 au greffe, Madame [D] [F] [P], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [O], a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de son préjudice moral résultant de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [J] [O] compte tenu de l’accident du travail mortel dont il a été victime.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 novembre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 28 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, entendues en leurs observations.
Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, Madame [D] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger qu’elle a droit au bénéfice de la rente prévue par l’article L.434-8 du code de la sécurité sociale et ordonner la majoration maximale de sa rente ;Lui allouer la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice moral ;Déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;Dire que la CPAM fera l’avance de la majoration de rente et des sommes allouées;Condamner la S.A.S. [8] et la S.A.S. [10] [Localité 7] [Localité 4] solidairement à verser à son conseil la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la faute inexcusable de la S.A.S. [10] [Localité 7] [Localité 4] a été reconnue par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 19 octobre 2022, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la majoration de sa rente et une indemnisation du préjudice moral du fait de la perte de son concubin. Elle expose avoir entretenu une relation de concubinage avec Monsieur [J] [O] jusqu’à son décès, qu’elle résidait depuis novembre 2016 avec la nièce de son concubin, puis lorsqu’elle était enceinte à une autre adresse, dans l’attente que le couple puisse habiter ensemble.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la S.A.S. [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Rejeter les demandes formées par Madame [D] [P];Juger que la S.A.S. [8] doit être relevée et garantie par la société [10] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O].
Au soutien de ses demandes, elle expose que Madame [D] [P] ne peut se prévaloir du statut de concubine et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article L.434-8 du code de la sécurité sociale, ni à la réparation de son préjudice moral. Elle ajoute que dans le cadre de l’action pénale, elle a déjà obtenu la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et que le principe de la réparation intégrale interdit donc une nouvelle indemnisation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la S.A.S. [10] [Localité 7] [Localité 4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter Madame [D] [P] de ses demandes; Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la demanderesse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, Madame [D] [P] avait deux ans à compter de l’accident pour faire reconnaître sa qualité d’ayant droit, de sorte que sa demande de rente est prescrite, que sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable est également prescrite et que le poste du préjudice moral a déjà été indemnisé au pénal.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement oralement à l’audience précitée, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter Madame [D] [P] de sa demande de rente et de majoration de rente; En tout état de cause, constater que la majoration maximale de la rente a été prononcée par jugement du 19 octobre 2022;Débouter Madame [D] [P] de sa demande de dommages et intérêts;A titre subsidiaire, déclarer que la réparation des préjudices sera versée directement par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de la S.A.S. [8] et la S.A.S. [10] [Localité 7] [Localité 4] ou leurs assureurs.
Elle soutient que la situation de concubinage n’est pas caractérisée, de sorte que Madame [D] [P] ne peut bénéficier ni d’une rente, ni de la majoration de celle-ci, ni de l’indemnisation de son préjudice moral. Elle ajoute que Madame [D] [P] a déjà été indemnisée pour le préjudice moral dans le cadre de l’action pénale et qu’un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; […]
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.”
Il est jugé de manière constante que le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
La prescription biennale est également interrompue par l’exercice d’une action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou d’une action pénale engagée pour les mêmes faits que ceux susceptibles d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En résumé, la prescription en matière de faute inexcusable court :
* soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie,
* soit de la cessation du travail,
* soit du jour de la clôture de l’enquête,
* soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières,
* soit du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, il est constant que par jugement du 19 octobre 2022, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a reconnu que l’accident du travail du 20 août 2018 dont Monsieur [J] [O] a été victime résulte de la faute inexcusable de la société [10], substituée dans le pouvoir de direction à son employeur, la S.A.S. [8].
Il en résulte que l’action de Madame [D] [P] n’a pas pour objet la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de son concubin décédé mais consiste à bénéficier des conséquences de la faute inexcusable déjà reconnue, soit le bénéfice de la rente en résultant, ainsi qu’une indemnisation en réparation du préjudice moral.
Or, il est constant qu’une action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de toute autre action procédant d’un même fait dommageable.
Et aux termes de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Dans ces conditions, le délai de prescription de l’action de Madame [D] [P] a été interrompu par le jugement du 19 octobre 2022 ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur, de sorte qu’elle devait agir dans un nouveau délai de deux à compter de cette date.
Ayant saisi le tribunal le 28 août 2023, il convient de constater qu’elle a agi en temps utile.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01589 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YC6K
Jugement du 30 AVRIL 2024
En conséquence, l’action de Madame [D] [P] en réclamation des prestations et indemnités résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable est recevable.
Sur la demande de majoration de rente
Aux termes de l’article L.452-1du Code de la sécurité sociale, “Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants”.
Selon l’article L.452-2 du même code, “Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret”.
En outre, aux termes de l’article L434-8 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’ils l’aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants. (…)”
Sur la qualité de concubine
En l’espèce, la qualité de concubine de Madame [P] est contestée par la CPAM et la S.A.S. [8].
Aux termes de l’article 515-8du code civil, “Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple”.
Madame [D] [P], fait valoir qu’elle a entretenu une relation de concubinage avec Monsieur [J] [O] jusqu’à son décès, qu’elle résidait depuis novembre 2016 avec la nièce de son concubin, puis lorsqu’elle était enceinte à une autre adresse, dans l’attente que le couple puisse habiter ensemble. Elle produit à cet égard une attestation en date du 22 juin 2021, de Madame [U], nièce de la victime, qui indique que Madame [P] a vécu chez elle pendant plus de trois mois en novembre 2016, que son oncle est allé la chercher en Italie, qu’il voulait construire sa vie avec elle, qu’elle a été enceinte mais a perdu le bébé. Elle ajoute que Madame [P] était à la charge de son oncle et que ce dernier contribuait à leurs charges à toutes les deux. Madame [P] verse également aux débats une attestation de Madame [I] [K] du 4 novembre 2021, faisant état de ce que d’août 2017 à février 2018, elle vivait avec Madame [P] qui attendait un enfant et que Monsieur [J] [O] vivait partiellement avec elle, en attente d’aménager avec eux. Elle expose avoir connu les autres enfants du défunt, [N], [H] et [E] et que ceux-ci entretenaient de bonnes relations avec Madame [P]. Elle ajoute avoir effectué des achats à la naissance du bébé avec Monsieur [J] [O].
En outre, il ressort des pièces produites que Monsieur [J] [O] était pacsé à Madame [S] [A] [W] au moment de son décès le 20 août 2018, qu’il a reconnu le 25 juillet 2017 à la mairie de [Localité 9], l’enfant [C] [O], née le 16 novembre 2017, ayant pour mère, Madame [D] [P].
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il est seulement établi que Monsieur [J] [O] et Madame [D] [P] se fréquentaient en 2016, ont eu un enfant le 16 novembre 2017, que Monsieur [J] [O] contribuait ponctuellement aux charges de Madame [D] [P] et de leur fille et qu’ils avaient pour projet de vivre ensemble.
Toutefois, force est de constater qu’aucune vie commune n’est établie, ni même alléguée, et que les caractères de stabilité et de continuité ne sont pas rapportés, moins de deux années seulement s’étant écoulées entre l’installation chez la nièce de la victime de Madame [P] en novembre 2016 et le décès de Monsieur [J] [O] le 20 août 2018.
Par conséquent, faute de rapporter la preuve d’une vie commune avec Monsieur [J] [O] au jour du décès et donc de sa qualité de concubine, Madame [D] [P] sera déboutée de sa demande de bénéfice de la rente et de sa majoration maximale.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu des dits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale.
En outre, le conjoint et les descendants des victimes décédées d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral, peu important qu’ils aient ou non droit à une rente.
En l’espèce, quand bien même la qualité de concubine est également contestée s’agissant de son droit à réparation, il convient de constater que le tribunal correctionnel de Meaux a, par jugement du 29 juin 2021, reçu la constitution de partie civile de Madame [D] [P] et a déclaré la S.A.S. [10] [Localité 7] [Localité 4] et Monsieur [L] [R] entièrement et solidairement responsables de son préjudice, de sorte que le principe de son droit à réparation a d’ores et déjà été reconnu par jugement.
Toutefois, ainsi que le relève l’ensemble des défenderesses, le tribunal correctionnel de Meaux a, par le jugement précité du 29 juin 2021, accordé à Madame [D] [P] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté sa demande au titre du préjudice matériel.
Si la requérante verse aux débats un acte d’appel de ce jugement en date du 24 janvier 2022, il résulte de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 avril 2023 que la cour a constaté le désistement d’appel de Madame [F] [P] [D], de sorte que le jugement précité du 29 juin 2021 est définitif à son égard.
En conséquence, en vertu du principe selon lequel les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit, ce qui interdit la double indemnisation d’un même préjudice, et le tribunal correctionnel ayant déjà indemnisé son préjudice moral résultant des infractions pénales commises par la S.A.S. [10] [Localité 7] [Localité 4] et Monsieur [L] [R], Madame [D] [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité et la situation respective des parties commande de laisser à chacune d’entre elle la charge des dépens par elle exposés.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Selon l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale “le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions”.
L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
En outre, compte tenu de l’ancienneté du litige, il apparaît nécessaire de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’action de Madame [D] [F] [P] recevable;
Déboute Madame [D] [F] [P] de sa demande de bénéfice de la rente et de la majoration de la rente;
Déboute Madame [D] [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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