Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2025, 23-20.769, Publié au bulletin
TGI Toulon 19 juillet 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 15 juin 2023
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CASS
Cassation 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a jugé que la désignation d'un mandataire pour provoquer la délibération des associés relève du seul pouvoir du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, et non du juge des référés.

Résumé par Doctrine IA

La société civile immobilière Lucas a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel qui avait désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale. Elle invoquait l'incompétence du juge des référés, arguant que la demande aurait dû être présentée au président du tribunal judiciaire selon l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. La Cour de cassation a jugé ce moyen recevable et a cassé l'arrêt, déclarant l'action de M. [B] irrecevable, car elle devait être portée devant le juge compétent selon la procédure accélérée au fond. La cour a donc annulé toutes les dispositions de l'arrêt attaqué sans renvoi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-20.769, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20769
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2023, N° 22/10936
Textes appliqués :
Article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019.
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 7 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051680510
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300262
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