Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2007, 06-15.970, Inédit

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

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Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Analyse de l'article 64 de la loi Travail et du décret n°2017-773 du 4 mai 2017 François-Luc SIMON est l'auteur d'une analyse détaillée [45 pages] consacrée à « l'instance de dialogue social dans les réseaux de franchise », publiée les 11 et 12 juillet 2017 par le Groupe d'édition LEXTENSO, dorénavant en ligne sur le site Lettre des Réseaux. Pour une version pdf de cet article, cliquez ICI Avertissement : Alors que le contrat de franchise n'avait jusqu'à présent jamais suscité la moindre intervention du législateur (le champ d'application de l'article 31 de la loi Macron est …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 déc. 2007, n° 06-15.970
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-15.970
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2006
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017740989
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:CO01393
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2006), que M. X… ayant eu, en septembre 1999, des contacts avec la société Planète bleue rénovation (la société PBR) qui développait un concept commercial innovant de rénovation automobile dans le cadre d’un réseau national, a décidé, après consultation d’un dossier financier et d’une étude de marché, d’acquérir deux sites d’exploitation de ce concept ; qu’il a créé à cet effet les sociétés JFB Satellite et 3 B Satellite ; que le 15 décembre 1999, il a signé pour chaque site plusieurs engagements dont un contrat dit de « concession exclusive » ; que l’acquisition du matériel a été effectuée par un crédit bail auprès de la société BNP Lease, devenue BNP Paribas Lease Group, et un contrat de prêt a été passé entre la société 3 B Satellite et la BNP, devenue BNP Paribas ; que M. X…, Mme Y… et M. Z…, associés des sociétés JFB Satellite et 3 B Satellite, se sont portés cautions pour les contrats de crédit bail et de prêt et ont versé des sommes sur les comptes-courants de ces sociétés ; qu’en juillet 2000, une société Nett Satellite a été créée pour l’exploitation d’un autre site, qui n’a finalement pas vu le jour, mais M. X…, Mme A… et Mme B… ont cependant contribué à son compte courant ; que l’activité développée n’ayant pas apporté les résultats escomptés, les sociétés 3 B Satellite et JFB Satellite ont déposé leur bilan en août 2000 et la société PBR a été mise en liquidation judiciaire le 28 juillet 2000 ; qu’invoquant la requalification des contrats de concession exclusive en contrat de franchise, le défaut de remise de la documentation prévue par l’article L. 330-3 du code de commerce, ainsi que diverses fautes des sociétés PBR, BNP Paribas et BNP Paribas Lease Group, M. X…, M. Z…, M. B…, Mme A… et Mme Y…, la société Nett Satellite, M. C… en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 B Satellite et M. D… en qualité de liquidateur de la société JFB Satellite, ont poursuivi les sociétés PBR, BNP Paribas et BNP Paribas Lease Group en nullité du contrat et en réparation ; que reconventionnellement les sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Lease Group ont demandé la condamnation des cautions à payer les sommes dues au titre des contrats de crédit bail et de prêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X…, M. Z…, M. B…, Mme A…, Mme Y…, la société Nett Satellite, M. C… en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 B Satellite et M. D…, en qualité de liquidateur de la société JFB Satellite, font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes tendant à la requalification des contrats en contrats de franchise, à l’annulation des conventions conclues entre la société PBR et les sociétés JFB Satellite, 3 B Satellite, Nett Satellite et M. X…, à la restitution des sommes versées et à la condamnation au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la qualification ou la requalification d’une convention s’opère au regard de la nature des obligations mises à la charge de chacune des parties, peu important à cet égard que ces obligations soient demeurées inexécutées ; qu’en estimant pourtant que les appelants ne pouvaient tout à la fois prétendre à la requalification en contrat de franchise des conventions passées avec la société PBR, à raison de la stipulation d’une obligation de transmettre un savoir-faire et reconnaître que cette obligation était demeurée inexécutée, la cour d’appel viole l’article 134 du code civil, ensemble l’article 12 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu’en retenant que la transmission d’un savoir faire ne constituait qu’une obligation accessoire, sans prendre en considération comme elle y était pourtant expressément invitée, l’obligation d’assistance technique qu’avait souscrite la société PBR et qui représentait, en sus des sommes dues pour la transmission du savoir-faire stricto sensu, une somme de 38 112,25 euros, outre une redevance fixée à 2 % du chiffre d’affaires, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 12 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’examen des contrats révèle que la société PBR ne transmettait son savoir-faire qu’à titre accessoire, la simple lecture du bon de commande permettant de distinguer que le savoir faire est facturé pour 10 % du total des sommes dues, l’arrêt ajoute que le contrat principal dispose que « le concédant accorde au concessionnaire le droit exclusif de vendre des produits et de réaliser des prestations de services liées à la rénovation automobile sous la marque Satellite rénovation sur le territoire concédé » ; que par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les demandeurs font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des contrats de crédits bail, de prêt et de cautionnement souscrits auprès des sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Lease Group et de leur demande subséquente de dommages-intérêts, ensemble d’avoir condamné M. X…, M. Z… et Mme Y… au paiement de diverses sommes au titre de leur engagement de caution, alors, selon le moyen, qu’ils faisaient valoir qu’à raison, d’une part, du rôle d’intermédiaire que la société PBR avait joué entre eux-même et les établissements bancaires, d’autre part, de l’indivisibilité des conventions passées avec la société PBR et des contrats souscrits pour leur financement, l’annulation des premières devaient corrélativement provoquer l’anéantissement des seconds, outre des cautionnements qui en constituaient l’accessoire ; que la cour d’appel constate que le rejet des demandes tendant à l’annulation des conventions passées avec la société PBR entraîne le rejet des demandes tendant à l’annulation des conventions passées par les banques ; qu’il s’ensuit que ces chefs de la décision sont unis par un lien de dépendance nécessaire, de sorte que la cassation qui ne manquera pas d’intervenir sur la base du premier et/ou du deuxième moyen de cassation ne pourra manquer d’entraîner, par voie de conséquence, et par application des articles 624 du nouveau code de procédure civile, ensemble des articles 1116, 1217 et 1218 du code civil la cassation du rejet des demandes tendant à l’annulation des conventions passées par les banques ;

Mais attendu que le premier moyen étant rejeté et le second non admis, ce moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence manque par le fait même qui lui sert de base ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les demandeurs font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes tendant à la résolution des conventions passées avec la société PBR, à la restitution des sommes versées en exécution de ces conventions et à l’octroi de dommages-intérêts et par voie de conséquence, rejeté les demandes tendant à l’anéantissement des conventions de crédit conclues avec les sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Lease Group, ensemble encore d’avoir prononcé diverses condamnations au titre des cautionnements qui constituaient l’accessoire de ces conventions, alors, selon le moyen, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où une partie ne satisfera point à son engagement ; que dans leurs écritures, ils dénonçaient l’inexécution par la société PBR de ses obligations relative à la transmission d’un savoir faire, à la formation du personnel, à la détermination des emplacements et au choix du mode de financement ; que dès lors, en ne recherchant pas si ces défaillances, ajoutées les unes aux autres, ne justifiaient pas l’anéantissement des conventions, sinon par voie d’annulation, du moins par le biais de l’action résolutoire, étant rappelé qu’il appartient au juge de restituer, au besoin d’office, à la sanction sollicitée son exacte qualification, la cour d’appel de justifie pas légalement sa décision au regard de l’article 1184 du code civil, ensemble méconnaît les exigences de l’article 12 du nouveau code de procédure civile, violé ;

Mais attendu que saisie d’une demande d’annulation des contrats conclus avec la société PBR ainsi que des contrats de crédit bail et de cautionnement subséquents comme ayant été conclus sous l’empire d’un dol, la cour d’appel qui n’était pas tenue de statuer sur une demande qui n’était pas formulée, n’encourt pas le grief du moyen ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu que MM. X… et Z…, ainsi que Mme A… font grief à l’arrêt de les avoir condamnés à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 190 295,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2001, alors, selon le moyen, que les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ; qu’à raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge du cautionnement saisi par le créancier d’une demande en paiement formée contre la caution, est tenu de respecter la chose jugée par le juge compétent de la procédure collective du débiteur principal et concernant l’existence ou le montant de la créance ; qu’en l’espèce, les parties faisaient valoir que la créance déclarée par la société BNP Lease au passif de la société 3 B Satellite avait été rejetée par le juge commissaire de la procédure ouverte à l’encontre de cette dernière, par une ordonnance du 11 septembre 2000, et que la cour d’appel de Paris, saisie sur renvoi après cassation du recours formé à l’encontre de cette décision ne s’était pas encore prononcée ; que dès lors, la cour d’appel ne pouvait entrer immédiatement en voie de condamnation à l’encontre des cautions, sauf à priver sa décision de base légale au regard des articles L. 621-104 du code de commerce, 155 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, 500 du nouveau code de procédure civile et 2013 du même code ;

Mais attendu que la cour d’appel de renvoi n’ayant pas encore statué sur l’ordonnance du 11 septembre 2000 par laquelle le juge-commissaire a rejeté la créance de la société BNP Paribas Lease Group, celle-ci n’était pas devenue irrévocable, nonobstant l’exécution provisoire dont elle était revêtue ; que par suite la cour d’appel n’encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à la société BNP Paribas et à la société BNP Paribas Lease Group la somme globale de 2 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.

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