Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2009, 08-19.937, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’annulation des délibérations de l’assemblée des actionnaires d’une société, qui n’est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 29 sept. 2009, n° 08-19.937, Bull. 2009, IV, n° 118
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-19937
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2009, IV, n° 118
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2008
Textes appliqués :
Cour d’appel de Paris, 2 juillet 2008, 08/05131 articles 484, 872 et 873 du code de procédure civile
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021106043
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:CO00827
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2008), rendu en matière de référé, que la société Syadal détient 80 % des parts de la SARL Editions Albert René, laquelle est titulaire des droits d’édition d’une partie des albums d’Astérix le Gaulois et gère les droits dérivés de toute la collection ; que les actions représentant le capital de la société Syadal sont réparties entre M. Albert Z… et son épouse, Ada X…, titulaires ensemble de 16 498 actions, Mme Syvie Z…, leur fille, titulaire de 16 498 actions et quatre autres personnes physiques, titulaires chacune d’une action ; que le conseil d’administration de la société Syadal était, depuis l’origine, composé de M. Albert Z…, président, et de Mmes Ada et Sylvie Z… ; que par jugement rendu en état de référé en application de l’article 487 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Paris a accueilli la demande des époux Z… tendant à la nomination d’un mandataire ad hoc de la société Syadal ayant pour mission de convoquer une assemblée générale ordinaire des actionnaires pour, notamment, désigner les administrateurs ; que Mme Sylvie Z…, qui avait conclu au rejet de cette demande et, subsidiairement, à la désignation d’un administrateur provisoire chargé de diriger la société Syadal, a relevé appel de cette décision ; que la cour d’appel a confirmé la décision du premier juge en exécution de laquelle une assemblée générale des actionnaires a été réunie le 28 avril 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Sylvie Z… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en nullité de l’assemblée générale du 28 avril 2008 convoquée par le mandataire ad hoc désigné par le jugement rendu en état de référé et d’avoir, en conséquence, rejeté sa demande en désignation d’un administrateur provisoire alors, selon le moyen :

1° / que dans ses conclusions d’appel, Mme Sylvie Z… avait soutenu que lors de l’assemblée générale convoquée par le mandataire ad hoc désigné en première instance aux fins de convoquer les actionnaires en assemblée générale pour désignation des administrateurs, les autres actionnaires lui avaient refusé le droit d’être assistée par son conseil, qu’il en était résulté une violation des droits de la défense justifiant sa demande en nullité de l’assemblée générale ; qu’avait été offert en preuve, le procès verbal de ladite assemblée générale aux termes duquel « Madame Z…… tient à indiquer qu’à quatre occasions, elle a demandé la présence en assemblée générale de son avocat… cela lui a été refusé par les actionnaires » ; que la violation des droits de la défense constituant un trouble manifestement illicite, ce moyen était péremptoire ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2° / que la demande en annulation de l’assemblée générale du 28 avril 2008 reposait, aux termes des conclusions d’appel de Mme Sylvie Z…, sur la violation des droits de la défense ; qu’en déclarant que Mme Sylvie Z… n’avait pas précisé le fondement juridique de sa demande, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

3° / que statuant en matière de référé, la cour d’appel qui était saisie d’une demande nouvelle née de la survenance de l’exécution de l’ordonnance de référé, pouvait prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposaient pour faire cesser tout trouble manifestement illicite résultant de la mise en oeuvre de cette décision exécutoire par provision ; qu’en jugeant du contraire, dès lors que Mme Z… n’avait démontré ni « l’urgence », ni « le caractère sérieux de sa contestation » et alors que « l’assemblée générale était postérieure à l’introduction de la demande en justice », la cour d’appel a violé les articles 489, 564, 872 et 873 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’annulation des délibérations de l’assemblée des actionnaires de la société Syadal, n’étant ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés ; que par ces motifs de pur droit, suggérés par le mémoire en défense, substitués à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Sylvie Z… fait encore grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en désignation d’un administrateur provisoire alors, selon le moyen :

1° / que la réalisation de « substantiels bénéfices » par une société n’est pas exclusive de circonstances rendant impossible son fonctionnement normal et la menaçant d’un péril imminent de nature à justifier la désignation d’un administrateur provisoire ; qu’en jugeant du contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 225 17 et suivants du code de commerce ;

2° / que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent ; qu’après avoir constaté que le conflit entre les époux Z… et Mme Sylvie Z… porteurs, chacun, de 49 % des actions de la société Syadal avait entraîné l’absence de dirigeants sociaux jusqu’à l’assemblée générale du 28 avril 2008 convoquée par le mandataire ad hoc désigné à cet effet par les premiers juges, la cour d’appel devait s’interroger, ainsi qu’elle y était invitée, sur la prévisibilité de l’annulation de cette assemblée générale ayant désigné de nouveaux administrateurs et sur la prévisibilité de l’annulation subséquente de l’approbation à intervenir par le conseil d’administration de la demande de cession de la majorité des actions de la société Syadal à la société Hachette livre tiers non actionnaire par ailleurs concurrent de la société Editions Albert René, filiale de la société Syadal ce qui était de nature à caractériser le péril imminent ; qu’en s’abstenant de procéder à cette recherche, avant de rejeter la demande en nomination d’un administrateur provisoire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 225 17 et suivants du code de commerce, ensemble l’article 31 du code de procédure civile ;

3° / qu’aux fins de prouver les circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, alléguées dans ses conclusions d’appel demeurées sans réponse, Mme Sylvie Z… avait offert en preuve premièrement l’aveu judiciaire des époux Z… sur le fait que la société Syadal était dépourvue de dirigeants sociaux avant l’assemblée générale convoquée par le mandataire ad hoc désigné en première instance, tel qu’il résultait des énonciations de l’ordonnance entreprise, deuxièmement les énonciations du procès verbal de ladite assemblée générale dont il résultait que les actionnaires l’avaient empêchée d’y participer assistée de son conseil, circonstance de nature à rendre prévisible son annulation pour violation des droits de la défense, troisièmement les énonciations de l’article 13 des statuts de la société Syadal prescrivant que les administrateurs doivent être chacun propriétaires d’une action, condition non remplie par trois des administrateurs nommés lors de la même assemblée générale, de nature à rendre prévisible l’annulation de ces nominations de même que la désignation subséquente du président, quatrièmement l’aveu judiciaire des époux Z… quant à leurs pourparlers avec la société Hachette livre pour la cession de 16 502 actions représentant plus de 50 % du capital et des droits de vote, après agrément du conseil d’administration, cinquièmement, le projet de pacte d’actionnaires entre Mme Sylvie Z… et la société Hachette livre négocié par les époux Z… et la société Hachette livre subordonné à la cession de la majorité des actions, sixièmement les énonciations de l’article 10 des statuts de la société Syadal soumettant la cession d’actions à un tiers non actionnaire à l’agrément du conseil d’administration ; qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions, avant de considérer que Mme Sylvie Z… n’allègue ni a fortiori ne démontre quelles circonstances rendraient impossibles le fonctionnement normal de la société et quelle menace pèserait sur celle ci, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4° / qu’il résultait des conclusions d’appel pour Mme Sylvie Z…, actionnaire minoritaire, qu’en l’état des abus manifestes commis par la majorité des actionnaires compromettant les intérêts de celle ci comme ceux de l’entreprise, la désignation d’un administrateur provisoire s’imposait en lieu et place de celle du mandataire ad hoc chargée par le premier juge de convoquer une assemblée générale aux fins de nomination des administrateurs ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle ci d’un péril imminent ; qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Syadal a pour seule activité la détention du contrôle de la société Editions Albert René, qu’au titre de l’exercice 2007, elle a reçu 2. 400 000 euros de dividendes de sa filiale tandis qu’au 31 décembre 2007 sa trésorerie était positive de plus de 4 000 000 d’euros, et retenu que toutes les pièces communiquées démontrent un fonctionnement normal de cette société, la cour d’appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Sylvie Z… épouse A… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Albert Z…, Mme Ada Z…, la société Syadal et M. C…, ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat de Mme Z…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande en nullité de l’assemblée générale du 28 avril 2008 convoquée par le mandataire ad hoc désigné par l’ordonnance rendue en l’état de reféré et, en conséquence, rejeté la demande de Madame Sylvie Z… en désignation d’un administrateur provisoire ;

AUX MOTIFS QUE si les intimés n’ont pas répondu à ce moyen, il n’en demeure pas moins que Madame Sylvie Z… qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande, ne démontre pas l’urgence qu’il y aurait à statuer sur les conditions apparemment régulières d’une assemblée, ce qui exclut le caractère sérieux de sa contestation et alors que l’assemblée est postérieure à l’introduction de la demande en justice ;

1 / ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, Madame Sylvie Z… avait soutenu que lors de l’assemblée générale convoquée par le mandataire ad hoc désigné en première instance aux fins de convoquer les actionnaires en assemblée générale pour désignation des administrateurs, les autres actionnaires lui avaient refusé le droit d’être assistée par son conseil, qu’il en était résulté une violation des droits de la défense justifiant sa demande en nullité de l’assemblée générale ; qu’avait été offert en preuve, le procès-verbal de ladite assemblée générale aux termes duquel « Madame Z…… tient à indiquer qu’à quatre occasions, elle a demandé la présence en assemblée générale de son avocat… cela lui a été refusé par les actionnaires » ; que la violation des droits de la défense constituant un trouble manifestement illicite, ce moyen était péremptoire ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

2 / ALORS QUE la demande en annulation de l’assemblée générale du 28 avril 2008 reposait, aux termes des conclusions d’appel de Madame Sylvie Z…, sur la violation des droits de la défense ; qu’en déclarant que Madame Sylvie Z… n’avait pas précisé le fondement juridique de sa demande, la Cour d’appel a violé l’article 4 du Code de procédure civile ;

3 / ALORS QUE statuant en matière de référé, la cour d’appel qui était saisie d’une demande nouvelle née de la survenance de l’exécution de l’ordonnance de référé, pouvait prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposaient pour faire cesser tout trouble manifestement illicite résultant de la mise en oeuvre de cette décision exécutoire par provision ; qu’en jugeant du contraire, dès lors que Madame Z… n’avait démontré ni « l’urgence », ni « le caractère sérieux de sa contestation » et alors que « l’assemblée générale était postérieure à l’introduction de la demande en justice », la Cour d’appel a violé les articles 489, 564, 872 et 873 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de Madame Sylvie Z… en désignation d’un administrateur provisoire ;

AUX MOTIFS QUE Madame Sylvie Z… qui reproche à Monsieur Albert Z… de ne pas l’avoir convoquée à l’assemblée générale du 29 juin 2007 et qui soutient qu’elle n’a pas signé la feuille de présence, à aucun moment ne précise qu’elle n’avait pas assisté à cette assemblée générale ; qu’elle conteste sa signature apposée sur la feuille de présence du 29 juin 2007, signature semblable à celle apposée sur les feuilles de présence précédentes du 30 mai 2003, 24 juin 2004, 28 juin 2005, 30 juin 2006 sans remettre en cause la réalité de sa signature sur ces dernières feuilles de présence ; que Madame Sylvie Z… qui n’ignorait pas l’âge de ses parents ne précise pas pourquoi elle n’a pas, en son temps, utilisé les possibilités prévues par l’article L. 225-24 dernier alinéa du Code de commerce ; qu’elle n’allègue ni a fortiori ne démontre quelles circonstances rendraient impossibles le fonctionnement normal de la société et quelle menace pèserait sur celle-ci alors que toutes les pièces communiquées démontrent un fonctionnement normal de ladite société qui effectue de substantiels bénéfices ;

1 / ALORS QUE la réalisation de « substantiels bénéfices » par une société n’est pas exclusive de circonstances rendant impossible son fonctionnement normal et la menaçant d’un péril imminent de nature à justifier la désignation d’un administrateur provisoire ; qu’en jugeant du contraire, la Cour d’appel a violé les articles L. 225-17 et s. du Code de commerce ;

2 / ALORS QUE la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent ; qu’après avoir constaté que le conflit entre les Epoux Z… et Madame Sylvie Z… porteurs, chacun, de 49 % des actions de la société Syadal avait entrainé l’absence de dirigeants sociaux jusqu’à l’assemblée générale du 28 avril 2008 convoquée par le mandataire ad hoc désigné à cet effet par les premiers juges, la Cour d’appel devait s’interroger, ainsi qu’elle y était invitée, sur la prévisibilité de l’annulation de cette assemblée générale ayant désigné de nouveaux administrateurs et sur la prévisibilité de l’annulation subséquente de l’approbation à intervenir par le conseil d’administration de la demande de cession de la majorité des actions de la société Syadal à la société HACHETTE LIVRE tiers non actionnaire par ailleurs concurrent de la société EDITIONS ALBERT RENE, filiale de la société SYDIAL ce qui était de nature à caractériser le péril imminent ; qu’en s’abstenant de procéder à cette recherche, avant de rejeter la demande en nomination d’un administrateur provisoire, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 225-17 et s. du Code de commerce, ensemble l’article 31 du Code de procédure civile ;

3 / ALORS QU’aux fins de prouver les circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, alléguées dans ses conclusions d’appel demeurées sans réponse, Madame Sylvie Z… avait offert en preuve premièrement l’aveu judiciaire des Epoux Z… sur le fait que la société SYDIAL était dépourvue de dirigeants sociaux avant l’assemblée générale convoquée par le mandataire ad hoc désigné en première instance, tel qu’il résultait des énonciations de l’ordonnance entreprise, deuxièmement les énonciations du procès verbal de ladite assemblée générale dont il résultait que les actionnaires l’avaient empêchée d’y participer assistée de son conseil, circonstance de nature à rendre prévisible son annulation pour violation des droits de la défense, troisièmement les énonciations de l’article 13 des statuts de la société Syadal prescrivant que les administrateurs doivent être chacun propriétaires d’une action, condition non remplie par trois des administrateurs nommés lors de la même assemblée générale, de nature à rendre prévisible l’annulation de ces nominations de même que la désignation subséquente du président, quatrièmement l’aveu judiciaire des Epoux Z… quant à leurs pourparlers avec la société HACHETTE LIVRE pour la cession de 16 502 actions représentant plus de 50 % du capital et des droits de vote, après agrément du conseil d’administration, cinquièmement, le projet de pacte d’actionnaires entre Madame Sylvie Z… et la société HACHETTE LIVRES négocié par les Epoux Z… et la société HACHETTE LIVRE subordonné à la cession de la majorité des actions, sixièmement les énonciations de l’article 10 des statuts de la société Syadal soumettant la cession d’actions à un tiers non actionnaire à l’agrément du conseil d’administration ; qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions, avant de considérer que Madame Sylvie Z… n’allègue ni a fortiori ne démontre quelles circonstances rendraient impossibles le fonctionnement normal de la société et quelle menace pèserait sur celle-ci, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

4 / ALORS QU’il résultait des conclusions d’appel pour Madame Sylvie Z… actionnaire minoritaire, qu’en l’état des abus manifestes commis par la majorité des actionnaires compromettant les intérêts de celle-ci comme ceux de l’entreprise, la désignation d’un administrateur provisoire s’imposait en lieu et place de celle du mandataire ad hoc chargée par le premier juge de convoquer une assemblée générale aux fins de nomination des administrateurs ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

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