Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 mai 2010, 09-66.969, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le refus de renouveler l’adhésion de l’un de ses membres par une association relève de la liberté contractuelle et, ne constituant pas une exclusion disciplinaire,il n’a pas à être motivé

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 mai 2010, n° 09-66.969, Bull. 2010, I, n° 101
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-66969
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, I, n° 101
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 8 avril 2009
Textes appliqués :
loi du 1er juillet 1901 ; article 1134 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022183846
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C100454
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 9 avril 2009), d’avoir dit que la décision de non-renouvellement de son adhésion à l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne (l’association) à compter du 1er janvier 2006, d’où résultait l’interdiction d’utiliser la marque « Gîtes de France », avait été prise conformément aux dispositions statutaires, alors, selon le moyen :

1° / que toute mesure défavorable, quelle que soit la qualification qui lui est donnée, prise par une association à l’égard de l’un de ses membres, motivée par le manquement de celui-ci aux règles et devoirs qui s’imposent à lui, constitue une sanction disciplinaire, qui ne peut être légalement décidée qu’après le respect de la procédure disciplinaire prévue par les statuts de l’association et, plus généralement, après le respect des droits de la défense, que pour un motif justifiant, aux termes des statuts de l’association, une telle mesure et que si cette sanction est en adéquation avec les faits commis par le membre de l’association ; qu’en se bornant, dès lors, à énoncer, pour écarter le moyen soulevé par Mme Micheline Y…, épouse X…, tiré de ce que la décision de non-renouvellement de son adhésion à l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne pour l’année 2006 constituait, en réalité, une sanction disciplinaire qui était entachée d’illégalité dès lors qu’elle avait été prise sans que soient respectés la procédure disciplinaire prévue par les statuts de l’association et les droits de la défense et pour un motif infondé, qui ne la légitimait pas, que la décision prise par l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne à l’égard de Mme Micheline Y…, épouse X…, ne constituait nullement une sanction disciplinaire, mais simplement l’exercice de la liberté que s’est, aux termes de ses statuts, réservée l’association d’agréer le renouvellement d’adhésion sans avoir à justifier des motifs de ce refus d’adhésion, sans rechercher si, comme l’avait souligné Mme Micheline Y…, épouse X…, dans ses conclusions d’appel, cette décision n’avait pas été, aux termes mêmes du procès-verbal de la délibération du conseil d’administration de l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne du 27 juillet 2005, motivée par une prétendue faute commise par Mme Micheline Y…, épouse X…, tenant à ce que sa structure d’accueil aurait perdu le caractère chaleureux et personnel de l’accueil et à ce que son approche commerciale aurait été assimilable à celle d’un hôtelier et n’aurait pas été conforme à l’éthique Gîte de France et ne constituait pas, dès lors, compte tenu de ses termes mêmes, une sanction disciplinaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et de l’article 1134 du code civil et du principe, à valeur constitutionnelle, du respect des droits de la défense ;

2° / que le refus de renouveler un contrat à durée déterminée peut, même si un délai de préavis suffisant a été respecté, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances particulières qui accompagnent cette décision ; qu’il en va, notamment, ainsi, lorsque la partie qui prend une telle décision agit de mauvaise foi, en justifiant sa décision par des motifs délibérément erronés, dépourvus de sérieux ou fallacieux ; qu’en se bornant, dès lors, à énoncer, pour écarter le moyen soulevé par Mme Micheline Y…, épouse X…, tiré de ce que la décision de non-renouvellement de son adhésion à l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne pour l’année 2006 était constitutive d’un abus de droit, qu’il ne peut être reproché à l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne d’avoir commis une faute ou un abus de droit en faisant connaître à Mme Micheline Y…, épouse X… dès le mois d’avril 2005 qu’elle n’entendait pas renouveler le contrat d’adhésion de celle-ci et qu’au contraire, en agissant plusieurs mois avant la date d’échéance, elle permettait à Mme Micheline Y…, épouse X…, de chercher une nouvelle solution pour son activité de chambres d’hôtes, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par Mme Micheline Y…, épouse X…, si les motifs avancés par le conseil d’administration de l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne, pour justifier sa décision, dans sa délibération du 27 juillet 2005, n’étaient pas délibérément erronés, dépourvus de tout sérieux ou fallacieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil ;

3° / que le refus de renouveler un contrat à durée déterminée peut, même si un délai de préavis suffisant a été respecté, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances particulières qui accompagnent cette décision ; qu’il en va, notamment, ainsi, lorsqu’une telle décision est constitutive d’un détournement de pouvoir ou lorsqu’elle a été prise pour des motifs illicites ou discriminatoires ; qu’en se bornant, dès lors, à énoncer, pour écarter le moyen soulevé par Mme Micheline Y…, épouse X…, tiré de ce que la décision de non-renouvellement de son adhésion à l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne pour l’année 2006 était constitutive d’un abus de droit, qu’il ne peut être reproché à l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne d’avoir commis une faute ou un abus de droit en faisant connaître à Mme Micheline Y…, épouse X… dès le mois d’avril 2005 qu’elle n’entendait pas renouveler le contrat d’adhésion de celle-ci et qu’au contraire, en agissant plusieurs mois avant la date d’échéance, elle permettait à Mme Micheline Y…, épouse X… de chercher une nouvelle solution pour son activité, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par Mme Micheline Y…, épouse X…, si la décision de non-renouvellement de son adhésion à l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne pour l’année 2006 n’avait, en réalité, pas été prise pour des motifs étrangers à la réalisation de l’objet de l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne et à la sauvegarde de ses intérêts, et, plus précisément, en raison de la jalousie personnelle que nourrissaient certains dirigeants de l’association à l’égard de Mme Micheline Y…, épouse X…, et en raison des opinions politiques de cette dernière sur la question de l’assujettissement des revenus des membres de l’association à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et aux cotisations sociales, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil, des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 1er juillet 1901 et des stipulations des articles 9, 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

4° / que, en disant que la décision de non-renouvellement de l’adhésion de Mme Micheline Y…, épouse X…, à l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne à compter du 1er janvier 2006 avait été prise conformément aux dispositions statutaires et que Mme Micheline Y…, épouse X…, ne pouvait plus utiliser la marque « Gîtes de France » à compter de cette date, quand elle constatait qu’aux termes des statuts de l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne, l’adhésion à l’association était annuelle, quand, en conséquence, la décision, prise en 2005, par l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne de non-renouvellement de l’adhésion de Mme Micheline Y…, épouse X…, ne pouvait produire d’effets que pendant l’année 2006 et quand, dès lors, elle ne pouvait juger cette décision régulière qu’en ce que cette décision portait sur l’année 2006 et dire que Mme Micheline Y…, épouse X…, ne pouvait plus utiliser la marque « Gîtes de France » que pendant cette même année, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1134 du code civil ;

5° / qu’enfin et à titre subsidiaire, en disant que la décision de non-renouvellement de l’adhésion de Mme Micheline Y…, épouse X…, à l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne à compter du 1er janvier 2006 avait été prise conformément aux dispositions statutaires et que Mme Micheline Y…, épouse X…, ne pouvait plus utiliser la marque « Gîtes de France » à compter de cette date, quand elle constatait que, par sa délibération du 27 juillet 2005, le conseil d’administration de l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne avait décidé que la décision de non-renouvellement de l’adhésion de Mme Micheline Y…, épouse X…, serait effective à compter de la réformation de l’ordonnance de référé rendue, le 20 juillet 2005, par le président du tribunal de grande instance de Poitiers ou de la décision du juge du fond et quand, en conséquence, elle ne pouvait juger la décision, prise en 2005, par l’association des Gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne de non-renouvellement de l’adhésion de Mme Micheline Y…, épouse X…, régulière qu’à compter de la signification de son arrêt et dire que Mme Micheline Y…, épouse X…, ne pouvait plus utiliser la marque « Gîtes de France » qu’à compter de cette même date, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté qu’en vertu de l’article 8 des statuts de l’association, l’adhésion était limitée à une année, que le renouvellement ne pouvait être tacite mais était subordonné à un accord tant de l’adhérent que de l’association et qu’en vertu de la liberté contractuelle, cette dernière pouvait le refuser au terme du contrat initial, la cour d’appel a retenu à juste titre que la décision du conseil d’administration prise à l’encontre de Mme X… ne constituait nullement une exclusion disciplinaire, prévue à l’article 7 des statuts, mais relevait de l’exercice de la liberté que s’était réservée l’association d’agréer le renouvellement d’adhésion sans avoir à justifier des motifs de son refus ; qu’ayant ensuite relevé que l’association avait agi plusieurs mois avant la date d’échéance et ainsi permis à Mme X… de chercher une nouvelle solution pour son activité de chambre d’hôtes, elle a, sans avoir à examiner les motifs de non-renouvellement invoqués, en l’absence d’éléments autres que de simples allégations indiquant qu’ils seraient illicites ou discriminatoires, retenu à juste titre qu’aucun abus de droit ne pouvait être reproché à l’association ; qu’elle en a déduit, appliquant sans les dénaturer les dispositions du contrat et la délibération du conseil d’administration du 27 juillet 2005, que le non-renouvellement de l’adhésion de Mme X… avait pris effet à compter du 1er janvier 2006 et comportait, à partir de cette date, l’interdiction d’utiliser la marque « Gîtes de France », cette utilisation étant liée à la qualité de membre de l’association ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ; la condamne à payer à l’association Gîtes de France et tourisme vert de la Vienne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X…

Le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit que la décision de non-renouvellement de l’adhésion de Mme Micheline Y…, épouse X…, à l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne à compter du 1er janvier 2006 avait été prise conformément aux dispositions statutaires et D’AVOIR dit que Mme Micheline Y…, épouse X…, ne pouvait plus utiliser la marque « Gîtes de France » à compter de cette date ;

AUX MOTIFS QUE « par courrier du 29 avril 2005, l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne a informé Madame Micheline Y… épouse X… que par une délibération du 26 avril 2005, le conseil d’administration avait adopté une résolution selon laquelle l’adhésion de Madame Micheline Y… épouse X… ne serait pas renouvelée pour l’année 2006. / Le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers, par une ordonnance du 20 juillet 2005, a ordonné la poursuite des effets du contrat d’adhésion jusqu’à ce que le litige soit tranché au fond et a débouté l’association de ses demandes. / Par une seconde délibération du 27 juillet 2005, le conseil d’administration de l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne a adopté une résolution confirmant la décision de ne renouveler ni l’adhésion de Madame Micheline Y… épouse X… ni les chartes pour l’année 2006, cette résolution précisant que le non-renouvellement de l’adhésion de Madame Micheline Y… épouse X… serait effectif dès réformation de l’ordonnance du juge des référés ou décision du juge du fond ; / … Madame Micheline Y… épouse X… soutient que les motifs d’exclusion et de non-renouvellement en matière associative sont de deux ordres : soit le sociétaire ne remplit plus les conditions exigées pour être membre (exclusion de plein droit), soit son comportement justifie cette sanction (exclusion disciplinaire). Elle relève que la première décision prise par le conseil d’administration le 26 avril 2005 est en fait une décision anti-datée, la décision notifiée le 29 avril 2005 ayant été prise par la seule présidente. En ce qui concerne la seconde délibération du conseil d’administration du 27 juillet 2005, elle affirme qu’il s’agit d’une réunion de circonstance. En outre, elle fait valoir qu’un tel refus de renouvellement relève de la seule compétence de l’assemblée générale de l’association et non du conseil d’administration. Enfin elle indique que cette décision de non-renouvellement constitue une sanction à son encontre et qu’il s’agit là d’un détournement de pouvoir et d’un abus de droit. Le contrat d’association est un contrat de droit privé soumis, sauf restriction prévue par la loi ou fixée par les statuts eux-mêmes, au principe de la liberté contractuelle. / Il ressort de l’article 7 des statuts de l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne intitulé durée et renouvellement du contrat d’adhésion que « l’adhésion est annuelle pour le temps de l’exercice comptable de l’association. Ainsi, le renouvellement de l’adhésion est subordonné à l’engagement de l’adhérent de respecter l’ensemble des documents de l’association, y compris les chartes, qui seront applicables pendant sa nouvelle période d’adhésion. Le renouvellement du contrat d’adhésion est subordonné à l’accord de l’adhérent et du Relais. L’accord du Relais ne peut pas être présumé ». / Ainsi les statuts ci-dessus rappelés déterminent librement les conditions dans lesquelles doivent avoir lieu les renouvellements d’adhésion. / Il apparaît que l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne a prévu que l’adhésion est limitée à une année et que le renouvellement ne peut être tacite mais est subordonné à un accord tant de l’adhérent que du Relais, à savoir l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne. Le renouvellement de l’adhésion constitue en fait une nouvelle adhésion et le refus de renouvellement doit être assimilé à un rejet d’adhésion laissé à l’appréciation de l’association puisque son accord ne se présume pas et qu’en vertu de la liberté contractuelle, elle peut refuser ce renouvellement au terme du contrat initial. / D’autre part, l’article 10. 4 intitulé Pouvoirs de l’Assemblée Générale dispose que l’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice clos, donne quitus de leur gestion aux administrateurs et aux membres du bureau, vote le budget de l’exercice en cours, adopte le montant des cotisations de l’année suivante, délibère sur les questions inscrites à l’ordre du jour et pourvoit au renouvellement des membres du conseil d’administration. / L’article 12. 3 intitulé Pouvoirs du Conseil d’Administration stipule que le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour adopter l’ensemble des décisions qui ne sont pas réservées à l’assemblée générale. / Il ressort de la lecture de ces deux articles que dans la mesure où l’assemblée générale ne s’est pas réservée l’examen des demandes d’adhésion ou des demandes de renouvellement, il appartient au seul conseil d’administration de donner son accord sur les contrats d’adhésion ou de renouvellement. / En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que par une délibération du 26 avril 2005, le conseil d’administration, seul compétent au regard des statuts, a décidé le non-renouvellement de l’adhésion de Madame Micheline Y… épouse X… à compter du 1er janvier 2006, date d’échéance annuelle. Il est justifié par l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne de la réalité de la tenue de ce conseil d’administration par notamment la feuille de présence émargée par chacun des membres. / Le conseil d’administration a renouvelé sa décision par une seconde délibération du 27 juillet 2005. Cette seconde délibération n’est que la conséquence de l’ordonnance de référé du 20 juillet 2005 qui a ordonné le maintien de l’adhésion de Madame Micheline Y… épouse X… jusqu’à une décision au fond. / Il apparaît ainsi clairement que l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne a entendu ne pas renouveler l’adhésion de Madame Micheline Y… épouse X… à compter du 1er janvier 2006 ainsi qu’elle en avait la possibilité en application de ses statuts. Cette décision a été régulièrement notifiée à Madame Micheline Y… épouse X… par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 octobre 2005. Il ne s’agit nullement d’une exclusion disciplinaire mais simplement de l’exercice de la liberté que s’est, aux termes de ses statuts, réservée l’association d’agréer le renouvellement d’adhésion sans avoir à justifier des motifs de ce refus d’adhésion. / De plus, ce non-renouvellement entraîne la dénonciation des deux chartes de qualité et de chambres d’hôtes à compter de la même date dans la mesure où ces chartes ont été régulièrement dénoncées par la lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2005 soit plus de deux mois avant le terme du contrat en cours comme prévu contractuellement. / En outre, s’agissant d’un contrat à durée déterminée, il ne peut être reproché à l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne d’avoir commis une faute ou un abus de droit en faisant connaître à Madame Micheline Y… épouse X… dès le mois d’avril 2005 qu’elle n’entendait pas renouveler le contrat d’adhésion de celle-ci. Au contraire, en agissant plusieurs mois avant la date d’échéance, elle permettait à Madame Micheline Y… épouse X… de chercher une nouvelle solution pour son activité de chambres d’hôtes. / En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de constater que la décision de non-renouvellement du contrat d’adhésion de Madame Micheline Y… épouse X… a été prise conformément aux statuts de l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne et qu’à compter du 1er janvier 2006, Madame Micheline Y… épouse X… n’est plus membre de l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne et qu’elle ne peut plus utiliser la marque « Gîtes de France » » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE, de première part, toute mesure défavorable, quelle que la qualification qui lui est donnée, prise par une association à l’égard de l’un de ses membres, motivée par le manquement de celui-ci aux règles et devoirs qui s’imposent à lui, constitue une sanction disciplinaire, qui ne peut être légalement décidée qu’après le respect de la procédure disciplinaire prévue par les statuts de l’association et, plus généralement, après le respect des droits de la défense, que pour un motif justifiant, aux termes des statuts de l’association, une telle mesure et que si cette sanction est en adéquation avec les faits commis par le membre de l’association ; qu’en se bornant, dès lors, à énoncer, pour écarter le moyen soulevé par Mme Micheline Y…, épouse X…, tiré de ce que la décision de non-renouvellement de son adhésion à l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne pour l’année 2006 constituait, en réalité, une sanction disciplinaire qui était entachée d’illégalité dès lors qu’elle avait été prise sans que soient respectés la procédure disciplinaire prévue par les statuts de l’association et les droits de la défense et pour un motif infondé, qui ne la légitimait pas, que la décision prise par l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne à l’égard de Mme Micheline Y…, épouse X…, ne constituait nullement une sanction disciplinaire, mais simplement de l’exercice de la liberté que s’est, aux termes de ses statuts, réservée l’association d’agréer le renouvellement d’adhésion sans avoir à justifier des motifs de ce refus d’adhésion, sans rechercher si, comme l’avait souligné Mme Micheline Y…, épouse X…, dans ses conclusions d’appel, cette décision n’avait pas été, aux termes mêmes du procès-verbal de la délibération du conseil d’administration de l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne du 27 juillet 2005, motivée par une prétendue faute commise par Mme Micheline Y…, épouse X…, tenant à ce que sa structure d’accueil aurait perdu le caractère chaleureux et personnel de l’accueil et à ce que son approche commerciale aurait été assimilable à celle d’un hôtelier et n’aurait pas été conformé à l’éthique Gîte de France et ne constituait pas, dès lors, compte tenu de ses termes mêmes, une sanction disciplinaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et de l’article 1134 du code civil et du principe, à valeur constitutionnelle, du respect des droits de la défense ;

ALORS QUE, de deuxième part, le refus de renouveler un contrat à durée déterminée peut, même si un délai de préavis suffisant a été respecté, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances particulières qui accompagnent cette décision ; qu’il en va, notamment, ainsi, lorsque la partie qui prend une telle décision agit de mauvaise foi, en justifiant sa décision par des motifs délibérément erronés, dépourvus de sérieux ou fallacieux ; qu’en se bornant, dès lors, à énoncer, pour écarter le moyen soulevé par Mme Micheline Y…, épouse X…, tiré de ce que la décision de non-renouvellement de son adhésion à l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne pour l’année 2006 était constitutive d’un abus de droit, qu’il ne peut être reproché à l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne d’avoir commis une faute ou un abus de droit en faisant connaître à Mme Micheline Y…, épouse X… dès le mois d’avril 2005 qu’elle n’entendait pas renouveler le contrat d’adhésion de celle-ci et qu’au contraire, en agissant plusieurs mois avant la date d’échéance, elle permettait à Mme Micheline Y…, épouse X…, de chercher une nouvelle solution pour son activité de chambres d’hôtes, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par Mme Micheline Y…, épouse X…, si les motifs avancés par le conseil d’administration de l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne, pour justifier sa décision, dans sa délibération du 27 juillet 2005, n’étaient pas délibérément erronés, dépourvus de tout sérieux ou fallacieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, le refus de renouveler un contrat à durée déterminée peut, même si un délai de préavis suffisant a été respecté, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances particulières qui accompagnent cette décision ; qu’il en va, notamment, ainsi, lorsqu’une telle décision est constitutive d’un détournement de pouvoir ou lorsqu’elle a été prise pour des motifs illicites ou discriminatoires ; qu’en se bornant, dès lors, à énoncer, pour écarter le moyen soulevé par Mme Micheline Y…, épouse X…, tiré de ce que la décision de non-renouvellement de son adhésion à l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne pour l’année 2006 était constitutive d’un abus de droit, qu’il ne peut être reproché à l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne d’avoir commis une faute ou un abus de droit en faisant connaître à Mme Micheline Y…, épouse X… dès le mois d’avril 2005 qu’elle n’entendait pas renouveler le contrat d’adhésion de celle-ci et qu’au contraire, en agissant plusieurs mois avant la date d’échéance, elle permettait à Mme Micheline Y…, épouse X… de chercher une nouvelle solution pour son activité, sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par Mme Micheline Y…, épouse X…, si la décision de non-renouvellement de son adhésion à l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne pour l’année 2006 n’avait, en réalité, pas été prise pour des motifs étrangers à la réalisation de l’objet de l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne et à la sauvegarde de ses intérêts, et, plus précisément, en raison de la jalousie personnelle que nourrissaient certains dirigeants de l’association à l’égard de Mme Micheline Y…, épouse X…, et en raison des opinions politiques de cette dernière sur la question de l’assujettissement des revenus des membres de l’association à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et aux cotisations sociales, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil, des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 1er juillet 1901 et des stipulations des articles 9, 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de quatrième part, en disant que la décision de non-renouvellement de l’adhésion de Mme Micheline Y…, épouse X…, à l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne à compter du 1er janvier 2006 avait été prise conformément aux dispositions statutaires et que Mme Micheline Y…, épouse X…, ne pouvait plus utiliser la marque « Gîtes de France » à compter de cette date, quand elle constatait qu’aux termes des statuts de l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne, l’adhésion à l’association était annuelle, quand, en conséquence, la décision, prise en 2005, par l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne de non-renouvellement de l’adhésion de Mme Micheline Y…, épouse X…, ne pouvait produire d’effets que pendant l’année 2006 et quand, dès lors, elle ne pouvait juger cette décision régulière qu’en ce que cette décision portait sur l’année 2006 et dire que Mme Micheline Y…, épouse X…, ne pouvait plus utiliser la marque « Gîtes de France » que pendant cette même année, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1134 du code civil ;

ALORS QU’enfin et à titre subsidiaire, en disant que la décision de non-renouvellement de l’adhésion de Mme Micheline Y…, épouse X…, à l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne à compter du 1er janvier 2006 avait été prise conformément aux dispositions statutaires et que Mme Micheline Y…, épouse X…, ne pouvait plus utiliser la marque « Gîtes de France » à compter de cette date, quand elle constatait que, par sa délibération du 27 juillet 2005, le conseil d’administration de l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne avait décidé que la décision de non-renouvellement de l’adhésion de Mme Micheline Y…, épouse X…, serait effective à compter de la réformation de l’ordonnance de référé rendue, le 20 juillet 2005, par le président du tribunal de grande instance de Poitiers ou de la décision du juge du fond et quand, en conséquence, elle ne pouvait juger la décision, prise en 2005, par l’association des gîtes de France et du tourisme vert de la Vienne de non-renouvellement de l’adhésion de Mme Micheline Y…, épouse X…, régulière qu’à compter de la signification de son arrêt et dire que Mme Micheline Y…, épouse X…, ne pouvait plus utiliser la marque « Gîtes de France » qu’à compter de cette même date, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1134 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 mai 2010, 09-66.969, Publié au bulletin