Infirmation 3 juin 2009
Cassation 16 septembre 2010
Confirmation 3 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 sept. 2010, n° 09-68.849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-68.849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 3 juin 2009 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000022828338 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:C201651 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 20 mai 2006, un arbre de 25 mètres de haut implanté dans la propriété de M. X… sise à Saint-Clair-sur-les-Monts s’est abattu sur le fonds de M. et Mme Y…, endommageant un abri de jardin et un véhicule automobile ; que M. et Mme Y…, après avoir été partiellement indemnisés par leur assureur, ont assigné M. X… devant un tribunal d’instance pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice non couvert par la police d’assurance ;
Attendu que pour débouter M. et Mme Y… de leur demande, l’arrêt énonce que selon le certificat de Météo France établi le 22 mai 2006, le vent qui a soufflé le 20 mai 2006 sur la commune de Saint-Clair-sur-les-Monts a atteint ou dépassé 100 km/h, la vitesse maximale relevée à Ectot-les-Baons à 10 heures étant de 108 km/h ; que cette vitesse du vent suffit à caractériser une tempête, voire une violente tempête ; qu’il est de jurisprudence constante que la tempête ou les vents très violents constituent des événements qui peuvent être qualifiés de force majeure, exonérant le gardien de la chose de la responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, lorsqu’ils présentent un caractère irrésistible pour lui ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs d’ordre général et insuffisants à caractériser l’imprévisibilité et l’irrésistibilité d’un événement de force majeure exonératoire de responsabilité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juin 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X…, le condamne à payer à M. et Mme Y… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y….
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. et Mme Y… de leur demande en dommages-intérêts contre M. X…,
Aux motifs que « selon le certificat de Météo France établi le 22 mai 2006, le vent qui a soufflé le 20 mai 2006 sur la commune de SAINT-CLAIR-SUR-LES-MONTS a atteint ou dépassé 100 km/h, la vitesse maximale relevée à ECTOT-les-BAONS à 10 heures étant de 108 km/h ; que cette vitesse du vent suffit à caractériser une tempête, voire une violente tempête ; qu’il est de jurisprudence constante que la tempête ou les vents très violents constituent des événements qui peuvent être qualifiés de force majeure, exonérant le gardien de la chose de la responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, lorsqu’ils présentent un caractère irrésistible pour lui, la force majeure n’étant pas retenue lorsque le gardien n’a pas pris toutes les précautions que la prévisibilité de l’événement rendait nécessaires ; que le Tribunal a retenu que compte tenu de la fragilité du frêne, sa chute en cas de vents violents n’était pas imprévisible ; que cependant, il a déduit cette fragilité de la présence dans le tronc d’insectes xylophages, constatée par Maître Z…, huissier de justice, le 13 juin 2006, soit 24 jours après la chute de l’arbre ; que, ainsi que l’a souligné le premier juge, ce constat ne suffit pas à établir l’attaque de l’arbre par des « Ophoni rufipes » alléguée par les époux Y… ; que de même, la présence d’insectes constatée le 13 juin 2006 sur la souche cassée net ne suffit pas à démontrer l’attaque massive de l’arbre par ces insectes préalablement à sa chute ; qu’il en est de même du trou constaté au niveau de la coupe effectuée par les sapeurs pompiers à environ 7 mètres de la souche ; qu’en effet, les insectes xylophages ont pu proliférer après la chute et la mort du frêne ; que par ailleurs, des rafales de vent qui agissent en vrille peuvent provoquer la chute d’un seul arbre et non celle de ceux situés au voisinage ; que par conséquent, la preuve n’est pas rapportée par les époux Y… que la chute de l’arbre était un événement prévisible pour M. X… en raison de sa fragilité ; que la tempête survenue le 20 mai 2006 a constitué pour ce dernier un événement imprévisible et irrésistible, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Alors, d’une part, que lorsque le dommage est survenu par le fait de la chose dont le défendeur a la garde, la responsabilité de ce dernier est engagée sans que la victime ait la charge de prouver que le fait de la chose était prévisible ; que dès lors, en rejetant la demande par le motif que « la preuve n’est pas rapportée par les époux Y… que la chute de l’arbre était un événement prévisible pour M. X… en raison de sa fragilité », la Cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Alors, d’autre part, que pour constituer un cas de force majeure de nature à exonérer totalement le gardien de sa responsabilité fondée sur l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, un événement naturel doit présenter un caractère imprévisible et irrésistible ; qu’une tempête ne caractérise pas en elle-même un cas de force majeure si elle a été annoncée ou si elle ne dépasse pas par sa violence les tempêtes qui se produisent habituellement dans la région ; qu’en se bornant à relever que le vent avait dépassé 100 km/h et que cette vitesse « suffit à caractériser une tempête, voire une violente tempête », sans rechercher si la vitesse n’avait pas été annoncée et en tout état de cause si elle dépassait par sa violence les tempêtes qui se produisent habituellement dans la région, la Cour d’appel, qui n’a pas caractérisé le cas de force majeure, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Alors, enfin, qu’en s’abstenant de constater que le vent avait effectivement soufflé au temps et au lieu de l’accident à la vitesse maximale indiquée pour la journée par le service météorologique, la Cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
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