Confirmation 22 janvier 2009
Rejet 23 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 sept. 2010, n° 09-16.135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-16.135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000022854436 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:C201709 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2009),qu’un juge des référés a fait injonction à la SCI France promotion habitat Saint-Exupéry (la SCI) de communiquer à M. et Mme X…, à M. et Mme Y… et à M. et Mme Z… « une date précise de livraison de leur appartement », sous peine d’astreinte ; que les consorts X…, Y… et Z… ayant demandé la liquidation de l’astreinte, un jugement, rendu le 20 janvier 2005 par un juge de l’exécution, les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, au motif que l’ordonnance de référé n’avait pas été valablement signifiée à la SCI ; que les consorts X…, Y… et Z… ont alors fait assigner en responsabilité l’huissier de justice auquel ils avaient donné mandat, M. A… ; que ce dernier a formé tierce opposition au jugement du 20 janvier 2005 ;
Attendu que M. A… fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable sa tierce opposition, alors, selon le moyen, que l’exigence d’un procès équitable implique qu’une personne, n’ayant été ni partie ni représentée à un jugement, est recevable à former tierce opposition contre celui-ci, dès lors qu’elle y a intérêt, sans qu’importe la circonstance que ce jugement n’ait pas statué sur ses droits et obligations ; que tel est le cas de l’huissier de justice, qui forme tierce opposition contre un jugement de la juridiction de l’exécution, devant laquelle il n’a été ni partie ni représenté, mais qui a débouté son mandant de sa demande en liquidation d’astreinte, au motif que celle-ci n’a pas couru en raison de l’irrégularité de l’acte accompli dans le cadre de son ministère et en vertu duquel ce mandant poursuit sa responsabilité civile professionnelle devant une autre juridiction ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 6 §1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 583 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés,
que la décision attaquée ne comportait, dans son dispositif, aucune disposition susceptible d’être rétractée ou modifiée au profit de M. A… et que la question de la validité de la signification de l’ordonnance de référé et de l’existence d’une faute de l’huissier de justice restait entièrement soumise à la juridiction saisie de l’action en responsabilité, la cour d’appel a retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’intérêt à agir du demandeur et sans méconnaître les exigences du procès équitable, que la tierce opposition n’était pas recevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A…, le condamne à payer aux consorts X…, Z… et B… la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux conseils pour M. A…
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR, confirmé le jugement entrepris du 2 avril 2008, par lequel le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE avait « déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Maître A… à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du 20 janvier 2005 »,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « à l’appui de son recours, Me Robert A… soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le dispositif du jugement du 20 janvier 2005 lui fait bien grief, puisqu’il rejette la demande de liquidation de l’astreinte formée par les consorts X…, B… et Z…, et que l’action en responsabilité que ceux-ci ont engagée à son encontre devant le Tribunal de grande instance de Paris est fondée sur ce rejet motivé par l’inexistence de l’acte, en date du 5 mars 2003, de signification de l’ordonnance du 29 janvier 2003 ; qu’il rappelle que, selon la jurisprudence, l’intérêt auquel est subordonnée la recevabilité de la tierce opposition n’implique pas nécessairement que la décision attaquée est statué sur les droits et obligations de l’opposant ; considérant, toutefois, que le dispositif du jugement attaqué, auquel seule est attachée l’autorité de la chose jugée par cette décision rendue le 20 janvier 2005 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, se limite au rejet « de l’ensemble des prétentions » des consorts X…, B… et Z… ; qu’il ne comporte aucune disposition portant sur la validité de la signification de l’ordonnance du 29 janvier 2003, ni sur la nullité ou « l’inexistence » de l’acte de Me A… du 5 mars 2003 ; que ce dispositif ne contient donc pas de disposition susceptible d’être rétractée ou réformée au profit de Me A… alors qu’en cet état, la question de la validité de la signification de l’ordonnance de référé du 29 janvier 2003 et celle de la nullité ou non ou, encore, de « l’inexistence » de l’acte du 5 mars 2003 et, par voie de conséquence, la réalité d’une faute préjudiciable commise à cette occasion par l’appelant, reste entièrement soumises à l’appréciation de la juridiction saisie de l’action en responsabilité engagée à son encontre par les consorts X…, B… et Z… ; que la voie de la tierce opposition à l’encontre du jugement du 20 janvier 2005 n’est pas ouverte à Me A… (…) »,
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « dans le cas présent, si Maître A… est bien un tiers au sens de ces textes, il ne justifie pas d’un intérêt à la rétractation de la décision ; qu’en effet, s’il existe bien une instance en cours devant le tribunal de grande instance de Paris, actuellement pendante, qui tend à voir sa responsabilité engagée, notamment sur le fondement de ce jugement qui a, dans ses motifs, argué de l’inexistence d’un tel acte, la tierce opposition ne peut tendre qu’à la remise en question du dispositif d’une décision, auquel seul est attachée l’autorité de la chose jugée ; or, Maître A… ne demande ici que la rétractation dans ses motifs, à savoir l’inexistence de l’acte de signification, qui empêchait l’astreinte de commencer à courir, mais non pas du dispositif qui, en soit, ne lui cause aucun grief , dès lors, la tierce opposition formée par Maître A… contre le jugement du juge de l’exécution du 20 janvier 2005 est irrecevable (…) ».
ALORS QUE l’exigence d’un procès équitable implique qu’une personne, n’ayant été ni partie ni représentée à un jugement, est recevable à former tierce opposition contre celui-ci, dès lors qu’elle y a intérêt, sans qu’importe la circonstance que ce jugement n’ait pas statué sur ses droits et obligations ; que tel est le cas de l’huissier de justice, qui forme tierce opposition contre un jugement de la juridiction de l’exécution, devant laquelle il n’a été ni partie ni représenté, mais qui a débouté son mandant de sa demande en liquidation d’astreinte, au motif que celle-ci n’a pas couru en raison de l’irrégularité de l’acte accompli dans le cadre de son ministère et en vertu duquel ce mandant poursuit sa responsabilité civile professionnelle devant une autre juridiction ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les articles 6.1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 583 du Code de procédure civile.
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