Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2010, 09-16.495 09-69.266, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 oct. 2010, n° 09-16.495
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-16.495 09-69.266
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2009
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022922819
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C100897
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Ordonne la jonction des pourvois n° R 09.16-495 et n° A 09-69.266 en raison de leur connexité ;

Attendu que M. X…, avocat assurant la défense de M. Y…, arrêté en Syrie, puis extradé en France pour y être jugé pour sa participation à un groupement formé en vue de la préparation d’actes de terrorisme, a déposé devant la chambre des appels correctionnels des conclusions comportant les passages suivants : « C’est dans cet aveuglement que les magistrats instructeurs n’ont pas voulu chercher à éviter la torture que subissait M. Saïd Z… entre les mains des services secrets syriens à Damas (page 25)… Les magistrats instructeurs français ont laissé sans contrôle les services secrets syriens torturer M. Saïd Y… et il peut même être démontré qu’ils ont favorisé la torture, c’est la délocalisation judiciaire de la torture (page 47)… La complicité des magistrats instructeurs français dans l’utilisation de la torture pratiquée à rencontre de M. Saïd Y… en Syrie par les militaires des services secrets (titre du paragraphe de la page 68)… Or, les magistrats instructeurs qui avaient estimé dès le début de la procédure que cette dernière devait viser M. Saïd Y… ont laissé utiliser contre lui la torture par les militaires des services secrets Syriens … Ils ont choisi d’accepter la délocalisation de la torture (page 69)… La commission rogatoire internationale décernée par les magistrats instructeurs français donne aux militaires des services secrets syriens les réponses à obtenir aux questions à poser: elle encourage la torture »(page 70) ; que le procureur général a engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. X…, estimant que ces propos constituaient un manquement à l’honneur et à la délicatesse ;

Sur la recevabilité, contestée, du pourvoi n°A 09-69.266 formé par le bâtonnier :

Vu l’article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que le bâtonnier qui, en application des articles 193 et 16 du décret du 27 novembre 1991 modifié, s’est borné à formuler devant les juridictions disciplinaires du premier et du second degrés des observations sur les mérites de poursuites engagées par le procureur général n’est pas partie à la procédure ; que son pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° R 09-16.495 formé par M. X…, pris en ses six branches :

Attendu que M. X… reproche à l’arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2009) de l’avoir condamné à une peine disciplinaire alors, selon le moyen :

1°/ qu’aux termes de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la présomption d’innocence, applicable en matière disciplinaire, n’est pas garantie quand une juridiction a déjà pris parti sur l’existence d’une faute reprochable à l’avocat de la défense avant l’introduction de poursuites disciplinaires à la requête du parquet ; que l’arrêt correctionnel de la cour de Paris du 22 mai 2007 ayant expressément pris parti sur le caractère « manifestement infamant » pour les juges d’instruction des écritures de la défense dénonçant les tortures subies par un prévenu en Syrie dans le cadre d’un interrogatoire sur commission rogatoire internationale, la cour d’appel, statuant en matière disciplinaire à l’encontre de l’avocat de la défense en considération de ces conclusions, ne pouvait entrer en voie de condamnation sans méconnaître la présomption d’innocence en violation du texte susvisé ;

2°/ que l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 instaurant une courte prescription de 3 mois est applicable à toute action civile, quel qu’en soit le fondement, née d’un fait susceptible d’entrer dans le champ d’application d’un délit de presse ; qu’il en va ainsi pour les conclusions déposées à l’audience et qui sont disciplinairement poursuivies par le parquet comme ayant porté atteinte à l’honneur et à la considération de magistrats instructeurs ; qu’en l’espèce, les poursuites disciplinaires engagées par le parquet général étaient prescrites comme ayant été exercées plus de 9 mois après le dépôt des conclusions litigieuses devant la cour d’appel et plus de 18 mois après le dépôt de conclusions identiques devant le tribunal de grande instance ; qu’en déclarant inapplicable l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 motif erroné pris du caractère disciplinaire de la poursuite, la cour d’appel a violé ledit article ;

3°/ que l’immunité prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 est applicable en matière de poursuites disciplinaires exercées contre un avocat en raison des écritures qu’il a déposées dans le cadre d’une audience juridictionnelle ; que l’article 41 ne fait aucune distinction selon la qualité de la personne ou de l’organe qui s’estimerait victime d’un discours injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ensemble les exigences des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

4°/ que la prohibition de la torture étant absolue, le fait pour un avocat de dénoncer le dysfonctionnement de la justice française en raison d’une commission rogatoire délivrée aux services secrets syriens, qui pratiquent notoirement la torture, aux fins d’interrogatoire d’une personne mise en examen, ne peut passer pour une faute disciplinaire au sens des articles 183 du décret du 27 novembre 1991 et 3 du décret n° 2005.790 du 12 juillet 2005 ; qu’en déclarant le contraire, la cour d’appel a violé lesdits textes, ensemble les exigences de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 prohibant la torture ;

5°/ que la liberté d’expression d’un avocat ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires et proportionnées au sens du deuxième paragraphe de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’en l’absence de mise en cause ad hominem des magistrats instructeurs, le fait pour un avocat de dénoncer les conditions dans lesquelles son client a été torturé en Syrie dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire internationale délivrée par les services français, était commandé par la défense du prévenu ; que le terme « complicité » pour vif qu’il soit, n’était pas inexact dans son acception juridique ordinaire et s’inscrivait dans l’objet de la défense tendant à voir écarter des débats des pièces dont la régularité était alors couverte par le caractère définitif de la décision de renvoi, laquelle n’avait pas elle-même examiné les conséquences s’attachant à un interrogatoire sous la torture ; qu’en cet état la condamnation disciplinaire d’un avocat en raison d’un acte légitime de défense n’est pas compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article 6 de ladite Convention ;

6°/ que les énonciations déceptives de la cour d’appel sur le système de défense de l’avocat disciplinairement poursuivi ne révèle pas une approche impartiale de la cause et entache derechef l’arrêt infirmatif de nullité pour violation du principe d’impartialité garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu, d’abord, que l’arrêt énonce exactement que les dispositions des articles 41 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas applicables en matière disciplinaire ; qu’ensuite, ayant à bon droit rappelé que si l’avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d’expression n’est pas absolue car sujette à des restrictions qu’impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d’autrui et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire, la cour d’appel a constaté que les propos incriminés n’avaient pas simplement pour objet de critiquer la conduite de la procédure d’instruction et de contester la valeur des déclarations faites par le suspect au cours des interrogatoires menés en exécution de la commission rogatoire internationale délivrée par les juges d’instruction français, mais mettaient personnellement en cause ces magistrats dans leur intégrité morale, leur reprochant d’avoir délibérément favorisé l’usage de la torture et de s’être ainsi rendus activement complices des mauvais traitements infligés par les enquêteurs syriens ; qu’ayant relevé que ces graves accusations étaient aussi inutiles au regard des intérêts du client que gratuites, puisque les magistrats, dans le compte-rendu de leur mission à Damas, avaient décrit les difficultés rencontrées auprès des autorités syriennes, opposées à ce qu’ils assistent aux interrogatoires, elle en a justement déduit que les propos litigieux ne relevaient pas de la protection de la liberté d’expression, mais constituaient un manquement à l’honneur et à la délicatesse ; que par ces motifs qui ne manifestent aucune partialité et en l’absence de toute violation du principe de la présomption d’innocence, elle a légalement justifié sa décision infligeant à l’avocat un simple blâme assorti d’une inéligibilité temporaire aux fonctions de membre des organismes et conseils professionnels ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n°A 09-69.266 formé par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris ;

REJETTE le pourvoi n° R 09-16.495 formé par M. X… ;

Condamne M. X… et le bâtonnier de l’ordre aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° R 09-16.495 par Me Bouthors, avocat aux conseils pour M. X…,

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné le requérant à une peine disciplinaire pour avoir manqué aux principes essentiels de la profession d’avocat, en l’espèce, à la dignité, à l’honneur, à la délicatesse et à la modération ;

aux motifs qu’ en raison de l’autonomie du droit disciplinaire, la formation de la cour d’appel appelée à statuer sur un recours formé à l’encontre d’un arrêté du conseil de discipline de l’ordre des avocats, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, n’est en aucun cas liée par l’appréciation portée par une juridiction pénale sur le comportement d’un avocat ; que l’article 183 du décret précité précise que « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184 (du même code) » ; que c’est au seul regard des dispositions de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 que cette formation de la cour d’appel est appelée à examiner les faits reprochés à l’avocat objet d’une poursuite disciplinaire ; qu’il s’ensuit que sont inopérantes et ne peuvent qu’être rejetées les conclusions d’ « irrecevabilité absolue des poursuites » déposées par Monsieur Sébastien X… au prétexte qu’il ne bénéficie pas d’une présomption absolue d’innocence puisque l’arrêt de la 10e chambre des appels correctionnels, section A de la cour d’appel de Paris qui a, notamment, porté de neuf à dix ans la peine d’emprisonnement infligé au client de Monsieur Sébastien X… par les premiers juges contient le passage suivant (p. 126) : « sur les conclusions du conseil du prévenu relatives à la complicité d’actes de tortures commises par les juges d’instruction et sur les critiques portées sur le déroulement de la procédure d’instruction: la Cour les rejettera comme étant attentatoires à la dignité des magistrats instructeurs et dépourvues de tout fondement et de mesure »; qu’en deuxième lieu, Monsieur Sébastien X… invoque vainement tant la prescription abrégée de trois mois de la loi du 29 juillet 1881 que l’immunité de l’article 41 de cette même loi ; qu’en effet, les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas applicables en matière de poursuites disciplinaires exercées contre un avocat ( jurisprudence constante de la Cour de Cassation et, notamment, 1re chambre civile, 16 décembre 2003) ; que sur le fond, « les principes essentiels de la profession (d’avocat) guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances » (article 1er du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat) ; que "l’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment ; qu’ « il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie » (article 3 du décret précité du 12 juillet 2005) ; que l’obligation impartie à l’avocat de respecter les principes de délicatesse et de modération ne saurait être regardée comme incompatible avec le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel autorise, d’ailleurs, les restrictions qu’impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d’autrui et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire« (conseil d’état, Krikorian et autres, 15 novembre 2006) » ; que « si les avocats ont certes le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, leurs critiques ne sauraient franchir certaines limites » (CEDH, affaire Nikula contre Finlande, 21 mars 2002); que « la Cour rejette l’argument selon lequel la liberté d’expression de l’avocat de la défense doit être illimitée » (ibidem) ; qu’en l’espèce, qu’il est constant que les écritures déposées par Monsieur Sébastien X… le 19 février 2007 contiennent des passages mettant gravement en cause l’honneur des magistrats instructeurs, Messieurs B… et C… en ce que ces magistrats sont ouvertement accusés de s’être délibérément rendus complices de tortures qui auraient été infligées par des services d’enquête syriens à Monsieur Saïd Y… ; que Monsieur Sébastien X… ne s’est pas limité à prétendre que les juges d’instruction concernés auraient dû écarter du dossier des déclarations de Monsieur Saïd Y… qui, selon lui, auraient été obtenues par la torture mais qu’il a affirmé expressément qu’ils ont délibérément laissé torturé celui-ci et qu’il se sont ainsi rendus complices actifs de tels mauvais traitements ; que dans un procès équitable, il est naturel que l’avocat puisse librement, et sans redouter que des poursuites soient ultérieurement enclenchées à son encontre, critiquer l’institution judiciaire en général et le comportement de tel ou tel magistrat en particulier ; que, cependant, cette liberté a des limites ; que les écrits reprochés à Monsieur Sébastien X… excèdent manifestement ce qui est admissible dans le cadre de la défense pénale de son client ; que l’intérêt de Monsieur Saïd Y… n’exigeait pas de telles accusations purement gratuites à rencontre des magistrats instructeurs; que Monsieur Sébastien X… a cherché visiblement à « se faire plaisir » quitte à nuire à son client (dont la peine de détention a été allongée d’une année par la cour d’appel) ; que l’avocat se doit d’engager tous ses efforts pour convaincre la juridiction de jugement ; qu’il lui appartient, au regard des dispositions susrappelées du décret du 12 juillet 2005, d’apprécier la pertinence et l’utilité d’un argument présenté en défense ; que ses attaques inconsidérées – et, au surplus, non contradictoires – à rencontre des magistrats instructeurs n’étaient ni pertinentes ni utiles ; qu’elles n’étaient pas proportionnées au but poursuivi, a savoir« faire écarter des éléments de preuve la »déclaration manuscrite" de Monsieur Saïd Y…, les procès-verbaux d’interrogatoire de celui-ci en Syrie et le rapport établi par les services secrets syriens ; que les premiers juges ont mentionné (page 66 du jugement du 14 juin 2006) que le juge d’instruction B… avait fait état, dans son compterendu de mission à Damas, qu’il avait était empêché par les autorités syriennes d’assister aux interrogatoires qui étaient pourtant menés en exécution de sa commission rogatoire ; que c’est essentiellement à la lecture de ce compte-rendu que les premiers juges, constatant que le magistratinstructeur français n’avait pas été en mesure d’exercer un réel contrôle sur les conditions d’audition de Monsieur Saïd Y… en Syrie, ont décidé d’écarter sa « déclaration manuscrite », les procès-verbaux d’interrogatoire de celui-ci en Syrie et le rapport établi par les services secrets syriens ; que point n’était besoin pour Monsieur Sébastien X…, dans l’intérêt de Monsieur Saïd Y…, d’alléguer sans le moindre commencement de preuve que les juges d’instruction français s’étaient rendus complices des tortionnaires de Monsieur Saïd Y… ; que la cour d’appel a écarté à son tour les déclarations de Monsieur Saïd Y… recueillies en Syrie en constatant l’absence de signature du déclarant – ou la présence d’une signature non-conforme – et l’absence de signature de l’enquêteur sur les procès-verbaux litigieux (page 125 de l’arrêt) ; que les accusations proférées par Monsieur Sébastien X… sont indignes et donc contraires aux dispositions de l’article 3 du décret du 12 juillet 2005; qu’elles sont contraires à l’honneur dans la mesure où elles cherchent gratuitement à entacher l’honneur de deux magistrats (même article) ; qu’elles sont, enfin, dépourvues de délicatesse et de modération (ibidem) ; qu’en conséquence, il convient d’infirmer l’arrêté du 30 septembre 2008 qui a renvoyé Monsieur Sébastien X… des fins de la poursuite et, statuant à nouveau, d’entrer en voie de condamnation à son encontre ; que Monsieur le Procureur Général demande à la Cour, à titre de sanction, de prononcer à rencontre de Monsieur Sébastien X… la peine disciplinaire du blâme et la peine complémentaire d’inéligibilité aux instances professionnelles pendant cinq ans ; que la peine doit être proportionnée au manquement établi, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il convient, par conséquent, d’y faire droit;

1°) alors que, d’une part aux termes de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la présomption d’innocence, applicable en matière disciplinaire, n’est pas garantie quand une juridiction a déjà pris parti sur l’existence d’une faute reprochable à l’avocat de la défense avant l’introduction de poursuites disciplinaires à la requête du parquet ; que l’arrêt correctionnel de la cour de Paris du 22 mai 2007 ayant expressément pris parti sur le caractère « manifestement infâmant » pour les juges d’instruction des écritures de la défense dénonçant les tortures subies par un prévenu en Syrie dans le cadre d’un interrogatoire sur commission rogatoire internationale, la cour d’appel, statuant en matière disciplinaire à l’encontre de l’avocat de la défense à raison desdites conclusions, ne pouvait entrer en voie de condamnation sans méconnaître la présomption d’innocence en violation du texte susvisé ;

2°) alors que, d’autre part, l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 instaurant une courte prescription de 3 mois est applicable à toute action civile, quel qu’en soit le fondement, née d’un fait susceptible d’entrer dans le champ d’application d’un délit de presse ; qu’il en va ainsi pour les conclusions déposées à l’audience et qui sont disciplinairement poursuivies par le parquet comme ayant porté atteinte à l’honneur et à la considération de magistrats instructeurs ; qu’en l’espèce, les poursuites disciplinaires engagées par le parquet général étaient prescrites comme ayant été exercées plus de 9 mois après le dépôt des conclusions litigieuses devant la cour d’appel et plus de 18 mois après le dépôt de conclusions identiques devant le tribunal de grande instance ; qu’en déclarant inapplicable l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 motif erroné pris du caractère disciplinaire de la poursuite, la cour a violé ledit article ;

3°) alors que, de troisième part, l’immunité prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 est applicable en matière de poursuites disciplinaires exercées contre un avocat à raison des écritures qu’il a déposées dans le cadre d’une audience juridictionnelle ; que l’article 41 ne fait aucune distinction selon la qualité de la personne ou de l’organe qui s’estimerait victime d’un discours injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu’en décidant le contraire, la cour a violé les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ensemble les exigences des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

4°) alors que, de quatrième part, la prohibition de la torture étant absolue, le fait pour un avocat de dénoncer le dysfonctionnement de la justice française à raison d’une commission rogatoire délivrée aux services secrets syriens, qui pratiquent notoirement la torture, aux fins d’interrogatoire d’une personne mise en examen, ne peut passer pour une faute disciplinaire au sens des articles 183 du décret du 27 novembre 1991 et 3 du décret n° 2005.790 du 12 juillet 2005 ; qu’en déclarant le contraire, la cour a violé lesdits textes, ensemble les exigences de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 prohibant la torture ;

5°) alors que, la liberté d’expression d’un avocat ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires et proportionnées au sens du deuxième paragraphe de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’en l’absence de mise en cause ad hominem des magistrats instructeurs, le fait pour un avocat de dénoncer les conditions dans lesquelles son client a été torturé en Syrie dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire internationale délivrée par les services français, était commandé par la défense du prévenu ; que le terme « complicité » pour vif qu’il soit, n’était pas inexact dans son acception juridique ordinaire et s’inscrivait dans l’objet de la défense tendant à voir écarter des débats des pièces dont la régularité était alors couverte par le caractère définitif de la décision de renvoi, laquelle n’avait pas elle-même examiné les conséquences s’attachant à un interrogatoire sous la torture ; qu’en cet état la condamnation disciplinaire d’un avocat à raison d’un acte légitime de défense n’est pas compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article 6 de ladite Convention ;

6°) alors enfin que, les énonciations déceptives de la cour sur le système de défense de l’avocat disciplinairement poursuivi ne révèle pas une approche impartiale de la cause et entache derechef l’arrêt infirmatif de nullité pour violation du principe d’impartialité garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.Moyen produit au pourvoi n° A 09-69.266 par Me Le Prado, avocat aux conseils pour M. D…,

LE MOYEN reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR constaté que les faits reprochés à Monsieur X… constituaient un manquement aux principes essentiels de la profession d’avocat, en l’espèce à la dignité, à l’honneur, à la délicatesse et à la modération et d’AVOIR en conséquence prononcé la sanction disciplinaire du blâme et la peine complémentaire d’inéligibilité aux instances professionnelles pendant une durée de cinq ans ;

AUX MOTIFS QU'« en raison de l’autonomie du droit disciplinaire, la formation de la Cour d’appel appelée à statuer sur un recours formé à rencontre d’un arrêté du conseil de discipline de l’ordre des avocats, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, n’est en aucun cas liée par l’appréciation portée par une juridiction pénale sur le comportement d’un avocat ; que l’article 183 du décret précité précise que « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184 (du même Code) » ; que c’est au seul regard des dispositions de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 que cette formation de la Cour d’appel est appelée à examiner les faits reprochés à l’avocat objet d’une poursuite disciplinaire ;

qu’il s’ensuit que sont inopérantes et ne peuvent qu’être rejetées les conclusions d'« irrecevabilité absolue des poursuites » déposées par Monsieur Sébastien X… au prétexte qu’il ne bénéficie pas d’une présomption absolue d’innocence puisque l’arrêt de la 10e chambre des appels correctionnels, section A de la Cour d’appel de Paris qui a, notamment, porté de neuf à dix ans la peine d’emprisonnement infligé au client de Monsieur Sébastien X… par les premiers juges contient le passage suivant (page 126) : « sur les conclusions du conseil du prévenu relatives à la complicité d’actes de tortures commises par les juges d’instruction et sur les critiques portées sur le déroulement de la procédure d’instruction : la Cour les rejettera comme étant attentatoires à la dignité des magistrats instructeurs et dépourvues de tout fondement et de mesure » ; qu’en deuxième lieu, Monsieur Sébastien X… invoque vainement tant la prescription abrégée de trois mois de la loi du 29 juillet 1881 que l’immunité de l’article 41 de cette même loi ; qu’en effet, les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas applicables en matière de poursuites disciplinaires exercées contre un avocat (jurisprudence constante de la Cour de cassation et, notamment, 1re chambre civile, décembre 2003) ; que, sur le fond, « les principes essentiels de la profession (d’avocat) guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances » (article 1er du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat) ; que « l’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment » ; qu'« il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie » (article 3 du décret précité du 12 juillet 2005) ; « que l’obligation impartie à l’avocat de respecter les principes de délicatesse et de modération ne saurait être regardée comme incompatible avec le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel autorise, d’ailleurs, les restrictions qu’impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d’autrui et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire » (conseil d’état, Krikorian et autres, 15 novembre 2006) » ; que « si les avocats ont certes le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, leurs critiques ne sauraient franchir certaines limites » (cour européenne des droits de l’homme, affaire NIKULA contre FINLANDE, 21 mars 2002) ; que « la Cour rejette l’argument selon lequel la liberté d’expression de l’avocat de la défense doit être illimitée » (ibidem) ; qu’en l’espèce, il est constant que les écritures déposées par Monsieur Sébastien X… le 19 février 2007 contiennent des passages mettant gravement en cause l’honneur des magistrats instructeurs, Messieurs B… et C… en ce que ces magistrats sont ouvertement accusés de s’être délibérément rendus complices de tortures qui auraient été infligées par des services d’enquête syriens à Monsieur Saïd Y… ; que Monsieur Sébastien X… ne s’est pas limité à prétendre que les juges d’instruction concernés auraient dû écarter du dossier des déclarations de Monsieur Saïd Y… qui, selon lui, auraient été obtenues par la torture mais qu’il a affirmé expressément qu’ils ont délibérément laissé torturé celui-ci et qu’il se sont ainsi rendus complices actifs de tels mauvais traitements ; que, dans un procès équitable, il est naturel que l’avocat puisse librement, et sans redouter que des poursuites soient ultérieurement enclenchées à son encontre, critiquer l’institution judiciaire en général et le comportement de tel ou tel magistrat en particulier ; que, cependant, cette liberté a des limites ; que les écrits reprochés à Monsieur Sébastien X… excèdent manifestement ce qui est admissible dans le cadre de la défense pénale de son client ; que l’intérêt de Monsieur Saïd Y… n’exigeait pas de telles accusations purement gratuites à rencontre des magistrats instructeurs ; que Monsieur Sébastien X… a cherché visiblement à « se faire plaisir » quitte à nuire à son client (dont la peine de détention a été allongée d’une année par la Cour d’appel) ; que l’avocat se doit d’engager tous ses efforts pour convaincre la juridiction de jugement ; qu’il lui appartient, au regard des dispositions sus-rappelées du décret du 12 juillet 2005, d’apprécier la pertinence et l’utilité d’un argument présenté en défense ; que ses attaques inconsidérées – et, au surplus, non contradictoires – à l’encontre des magistrats instructeurs n’étaient ni pertinentes ni utiles ; qu’elles n’étaient pas proportionnées au but poursuivi, à savoir faire écarter des éléments de preuve la « déclaration manuscrite » de Monsieur Saïd Y…, les procès-verbaux d’interrogatoire de celui-ci en Syrie et le rapport établi par les services secrets syriens ; que les premiers juges ont mentionné (page 66 du jugement du 14 juin 2006) que le juge d’instruction B… avait fait état, dans son compte-rendu de mission à Damas, qu’il avait était empêché par les autorités syriennes d’assister aux interrogatoires qui étaient pourtant menés en exécution de sa commission rogatoire ; que c’est essentiellement à la lecture de ce compte-rendu que les premiers juges, constatant que le magistrat-instructeur français n’avait pas été en mesure d’exercer un réel contrôle sur les conditions d’audition de Monsieur Saïd Y… en Syrie, ont décidé d’écarter sa « déclaration manuscrite », les procès-verbaux d’interrogatoire de celui-ci en Syrie et le rapport établi par les services secrets syriens ; que point n’était besoin pour Monsieur Sébastien X…, dans l’intérêt de Monsieur Saïd Y…, d’alléguer sans le moindre commencement de preuve que les juges d’instruction français s’étaient rendus complices des tortionnaires de Monsieur Saïd Y… ; que la Cour d’appel a écarté à son tour les déclarations de Monsieur Saïd Y… recueillies en Syrie en constatant l’absence de signature du déclarant – ou la présence d’une signature non-conforme – et l’absence de signature de l’enquêteur sur les procès-verbaux litigieux (Page 125 de l’arrêt) ; que les accusations proférées par Monsieur Sébastien X… sont indignes et donc contraires aux dispositions de l’article 3 du décret du 12 juillet 2005 ; qu’elles sont contraires à l’honneur dans la mesure où elles cherchent gratuitement à entacher l’honneur de deux magistrats (même article) ; qu’elles sont, enfin, dépourvues de délicatesse et de modération (ibidem) ; qu’en conséquence, il convient d’infirmer l’arrêté du 30 septembre 2008 qui a renvoyé Monsieur Sébastien X… des fins de la poursuite et, statuant à nouveau, d’entrer en voie de condamnation à son encontre ; que Monsieur le Procureur Général demande à la Cour, à titre de sanction, de prononcer à l’encontre de Monsieur Sébastien X… la peine disciplinaire du blâme et la peine complémentaire d’inéligibilité aux instances professionnelles pendant cinq ans ; que la peine doit être proportionnée au manquement établi, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il convient, par conséquent, d’y faire droit » ;

1°/ ALORS, d’une part, QUE les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables aux poursuites disciplinaires dirigées à l’encontre d’un avocat ; qu’écarter la prescription de trois mois prévue à l’article 65 de ladite loi emporte une atteinte à la liberté d’expression de l’avocat qui n’est ni nécessaire ni proportionnée dans une société démocratique ; qu’en décidant cependant que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas applicables en matière de poursuites disciplinaires exercées contre un avocat, la Cour d’appel a violé par refus d’application l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2°/ ALORS, d’autre part, QUE , l’immunité instituée par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, destinée à garantir le libre exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice, est applicable aux écrits produits et aux propos tenus devant toute juridiction ; que cette règle ne reçoit exception que dans les cas où les écrits outrageants sont étrangers à la cause ; qu’en refusant d’appliquer cette disposition, la Cour d’appel l’a violée par refus d’application ;

3°/ ALORS, de troisième part, QUE , seule la teneur de conclusions excédant la mesure appropriée aux nécessités de l’exercice des droits de la défense est de nature à exposer l’avocat à une sanction disciplinaire ; que, pour prononcer à l’encontre de Monsieur Sébastien X… la peine disciplinaire du blâme et la peine complémentaire d’inéligibilité aux instances professionnelles pendant cinq ans, la Cour d’appel a retenu qu’il est constant que les écritures déposées par Monsieur Sébastien X… le 19 février 2007 contiennent des passages mettant gravement en cause l’honneur des magistrats instructeurs, Messieurs B… et C… en ce que ces magistrats sont ouvertement accusés de s’être délibérément rendus complices de tortures qui auraient été infligées par des services d’enquête syriens à Monsieur Saïd Y… et que Monsieur Sébastien X… ne s’est pas limité à prétendre que les juges d’instruction concernés auraient dû écarter du dossier des déclarations de Monsieur Saïd Y… qui, selon lui, auraient été obtenues par la torture mais qu’il a affirmé expressément qu’ils ont délibérément laissé torturé celui-ci et qu’il se sont ainsi rendus complices actifs de tels mauvais traitements ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que les écritures incriminées ont excédé la mesure appropriée aux nécessités de l’exercice des droits de la défense, et après avoir constaté que les écrits incriminés étaient destinés à faire écarter des éléments de preuve la « déclaration manuscrite » de Monsieur Saïd Y…, les procès-verbaux d’interrogatoire de celui-ci en Syrie et le rapport établi par les services secrets syriens, la Cour d’appel a violé l’article 1er du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux r ègles de déontologie de la profession d’avocat, les articles 183 et 184 du décret n° 91-1 197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

4°/ ALORS, de quatrième part, QUE , l’avocat bénéficie du monopole et de l’immunité de plaidoirie ; que, pour prononcer à l’encontre de Monsieur Sébastien X… la peine disciplinaire du blâme et la peine complémentaire d’inéligibilité aux instances professionnelles pendant cinq ans, la Cour d’appel a retenu qu’il est constant que les écritures déposées par Monsieur Sébastien X… le 19 février 2007 contiennent des passages mettant gravement en cause l’honneur des magistrats instructeurs, Messieurs B… et C… en ce que ces magistrats sont ouvertement accusés de s’être délibérément rendus complices de tortures qui auraient été infligées par des services d’enquête syriens à Monsieur Saïd Y… et que Monsieur Sébastien X… ne s’est pas limité à prétendre que les juges d’instruction concernés auraient dû écarter du dossier des déclarations de Monsieur Saïd Y… qui, selon lui, auraient été obtenues par la torture mais qu’il a affirmé expressément qu’ils ont délibérément laissé torturé celui-ci et qu’il se sont ainsi rendus complices actifs de tels mauvais traitements ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

5°/ ALORS, de cinquième part, QUE , si le statut spécifique de l’avocat le place dans une situation centrale dans l’administration de la justice, comme intermédiaire entre le justiciable et les Tribunaux, en sorte que l’on peut attendre d’eux qu’ils contribuent au bon fonctionnement de la justice et, ainsi, à la confiance du public en celle-ci, et que leurs critiques ne sauraient franchir certaines limites, une telle exigence ne vaut que pour les critiques formulées publiquement et non pour celles qui ne sont pas sorties de la salle d’audience ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que les critiques formulées à l’encontre des magistrats instructeurs ne l’ont été que dans les écritures déposées par Monsieur Sébastien X… le 19 février 2007, ce dont se déduit qu’elles n’ont pas été publiques ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a donc violé l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

6°/ ALORS, enfin, QUE (subsidiaire) , si l’on devait admettre que la liberté d’expression dont jouit un avocat dans le prétoire n’est pas illimitée, ce n’est qu’exceptionnellement qu’une restriction à cette liberté d’expression de l’avocat de la défense même au moyen d’une sanction pénale légère ou disciplinaire peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a donc violé l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2010, 09-16.495 09-69.266, Inédit